Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Gérard Larcher rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui stipule que " l'administration peut accorder (...) des remises totales ou partielles d'impôts directs (...), d'amendes fiscales (ou de) majorations d'impôts (...) pour des motifs de gêne ou d'indigence ", le dernier alinéa de cet article précisant pour sa part qu'" aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de (...) contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ". Quant au second alinéa de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales, il prévoit qu'" en matière d'impôts locaux les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire ". Il appelle son attention sur les difficultés rencontrées au plan local en matière de recouvrement de la taxe locale d'équipement. Il est en effet de plus en plus fréquent que des redevables de cette taxe la paient avec retard, d'où des intérêts de retard. Ces redevables adressent ensuite, par l'intermédiaire de leur percepteur, une demande de remise gracieuse de ces intérêts au conseil municipal de leur commune. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si de telles pratiques ne sont pas source de dysfonctionnements, puisque les autorités locales vont se prononcer sur des demandes de remises de majorations d'impôts, venant s'ajouter à des impositions indirectes, alors qu'elles ont interdiction, comme tout autre autorité publique, d'accorder des remises de contributions indirectes. Elles peuvent donc connaître de l'accessoire mais pas du principal. Il s'inquiète par ailleurs de savoir quelles initiatives pourraient être prises afin d'éviter la dérive qui résulte de cette situation : l'avis que le maire doit donner sur les demandes gracieuses en matière d'impôts locaux se transformant le plus souvent en une véritable décision, ce qui n'est pas son rôle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/12/1998

Réponse. - L'auteur de la question souligne les difficultés rencontrées au plan local en matière de recrouvrement de la taxe locale d'équipement. L'article 1727 du code général des impôts, qui prévoit la liquidation d'intérêts de retard à l'encontre des redevables défaillants, trouve en effet de plus en plus à s'appliquer. Les assemblées délibérantes des collectivités bénéficiaires des taxes d'urbanisme ont compétence pour accorder la remise gracieuse de ces pénalités de retard, sur proposition du comptable chargé du recouvrement. Le décret nº 96-628 du 15 juillet 1996 en précise les modalités d'application. Cette compétence n'entre pas en contradiction avec les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans la mesure où la taxe d'urbanisme n'est pas un impôt, mais une taxe. Il convient d'ajouter que, par nature, le principal d'une taxe n'est pas susceptible de remise. En outre, même si les taxes d'urbanisme sont recouvrées par les services du Trésor, leur produit est reversé aux collectivités locales, qui reçoivent le montant de taxes effectivement perçu. Quant au second point soulevé dans la question, la dérive dénoncée ne concerne pas les taxes d'urbanisme puisque le décret susvisé stipule que, dans ce domaine, les collectivités territoriales ou les établissements publics prennent des " décisions ".

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