Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/09/1998

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'article 1920 du code général des impôts. Historiquement, la contribution foncière a toujours été soumise à un régime particulier sans doute parce que des " quatre vieilles " elle était l'imposition la plus productive. Dès lors, elle fut traitée comme une charge de l'immeuble qui devait s'imputer sur les revenus qu'il produisait. Ainsi, la loi du 12 novembre 1808 disposait, en son article premier que son recouvrement était garanti par un privilège qui portait sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à contribution, tandis que les privilèges des autres contributions directes ne portaient que sur les biens mobiliers du contribuable. C'est par le biais de cette loi séculaire que l'on trouve la genèse de l'article 1920 du code général des impôts lequel institue un privilège mobilier en faveur du Trésor en matière de contributions directes et, en son deuxième paragraphe, il dispose que ce privilège s'exerce en outre pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. Dans ces conditions, le recouvrement de la taxe foncière offre à l'administration un privilège exorbitant lui permettant d'obtenir le règlement de l'imposition impayée par le nouvel accédant à la propriété immobilière. Ainsi donc l'administration fiscale use d'un véritable droit de suite préjudiciable au nouvel investisseur sans toujours recourir à la faculté qui lui est conférée de prendre une hypothèque pour non-paiement de la contribution foncière. Au moment où l'investissement immobilier semble redémarrer, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur le sujet et de lui faire part de ses intentions pour garantir aux nouveaux acquéreurs de biens immobiliers l'absence de poursuites au titre de l'imposition foncière du chef de l'ancien propriétaire.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/12/1998

Réponse. - Le privilège spécial du Trésor et le droit de suite qui lui est attaché constituent des instruments efficaces de lutte contre la fraude fiscale et l'organisation d'insolvabilité. Aussi, leur mise en uvre ne peut intervenir que dans des cas bien identifiés pour lesquels les poursuites préalablement engagées à l'encontre du redevable inscrit au rôle se sont révélées vaines. A cet égard, dès que la dette fiscale du contribuable le justifie, en particulier en cas d'arriérés importants, les comptables du Trésor ont pour instruction de privilégier l'inscription hypothécaire sur l'immeuble. En tout état de cause, la direction générale de la comptabilité publique a donné aux comptables du Trésor instruction de n'exercer ce privilège qu'avec beaucoup de discernement et dans des cas très limités. Il convient, par ailleurs, de préciser qu'il appartient au notaire, dans le cadre de sa mission de conseil, d'informer l'acquéreur du droit de suite dont dispose le comptable pour le recouvrement des taxes foncières laissées impayées par le vendeur.

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