Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC) publiée le 01/10/1998

La législation actuelle précise les conditions de l'aide de l'Etat aux établissement d'enseignement sous contrat et rappelle qu'au 25 novembre 1982 une stricte parité aurait dû s'établir entre, d'une part, les enseignants fonctionnaires, et, d'autre part, les maîtres contractuels ou agréés dans plusieurs domaines : déroulement de carrière, promotions, protection sociale et retraite. Aujourd'hui, malgré la loi, cette parité n'est pas réalisée et les inquiétudes grandissent avec l'instauration d'un statut de contractuel de droit public. Ainsi, et compte tenu des régimes distincts de retraite, la parité annoncée par la loi nº 77-1285 du 25 novembre 1977 n'a jamais été réalisée. Un véritable fossé s'est creusé au détriment des maîtres de l'enseignement privé. Un instituteur fonctionnaire au 9e échelon de son grade verse environ 12 000 francs de charges salariales de retraite annuelle, alors qu'un instituteur sous contrat verse 17 000 francs par an pour une pension très souvent inférieure. Un certifié fonctionnaire au 9e échelon de son grade verse environ 14 500 francs de charges salariales de retraite annuelle, alors qu'un professeur contractuel de même grade verse plus de 24 000 francs par pour une pension inférieure. Cette inégalité de traitement ne peut satisfaire les enseignants des établissements privés. M. Marcel Deneux interroge, en conséquence, M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les mesures qui pourraient être prises pour clarifier cette situation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/12/1998

Réponse. - S'agissant de la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. A cet effet, le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de ces maîtres dispose ainsi qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire, établis par le décret nº 80-6 du 2 janvier 1980, sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits plus importants. La loi du 31 décembre 1959 précitée n'a cependant pas prévu une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. En ce qui concerne le régime de protection sociale, le décret nº 78-252 du 8 mars 1978 modifié dispose que les maîtres des établissements privés sous contrat bénéficient, dans les mêmes conditions que leurs homologues de l'enseignement public, du régime de congés de toute nature, notamment en cas de maladie, de longue maladie ou de maladie de longue durée, d'accident de service ou de maladie professionnelle. Leur sont également accordées les mêmes garanties à l'occasion de la naissance ou de l'adoption et de l'éducation d'un enfant, par l'octroi en particulier du congé parental ou pour élever un enfant de moins de huit ans ou lorsque l'état de santé d'un enfant, du conjoint ou d'un ascendant nécessite des soins particuliers et la présence d'une tierce personne. La situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité avec celle des enseignants de l'enseignement public. Plusieurs mesures s'inscrivent ainsi chaque année dans la poursuite du plan de revalorisation de la fonction enseignante. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public : concours externes et internes, listes d'aptitude. En outre, environ 2 750 maîtres contractuels rémunérés sur des échelles de maîtres auxiliaires de première et deuxième catégorie accèdent chaque année à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement (promotion qui n'existe plus dans l'enseignement public) après avoir fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. Les maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des adjoints d'enseignement peuvent, à raison de 850 à 1000 par an, bénéficier des mesures d'intégration exceptionnelle dans les échelles des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade. 96 maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des professeurs d'enseignement général de collège bénéficient quant à eux, chaque année, des mesures d'intégration exceptionnelle dans les échelles des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive. La constitution du corps des professeurs des écoles par l'intégration des instituteurs par la voie d'un premier concours interne et par liste d'aptitude s'inscrit dans le plan de revalorisation de la fonction enseignante ; s'agissant du contingent de promotions permettant l'accès des maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles, il est calculé, comme dans l'enseignement public, par tranche annuelle, en fonction du nombre d'instituteurs restant à intégrer.

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