Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 01/10/1998

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si, afin de faciliter le contrôle de la garde à vue par les parquets, un fichier du nombre et de l'état des locaux de garde à vue est tenu à l'échelon central, à celui des parquets généraux et des parquets et si, par ailleurs, dans chaque parquet il existe un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le procureur de la République ou ses substituts dans ces différents locaux.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/12/1998

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions relatives à la garde à vue, telles qu'elles résultent des lois des 4 janvier et 24 août 1993, ont permis de préciser les modalités d'exécution de cette mesure et de mieux assurer le respect du droit des personnes qui se trouvent privées de liberté. En ce qui concerne l'état des locaux, le garde des sceaux est particulièrement conscient des progrès qui restent à réaliser dans le domaine de l'amélioration des conditions matérielles de la garde à vue. Le bilan de l'enquête réalisée par les services de la chancellerie sur ce point, en 1996, a permis en effet de constater la vétusté de locaux où ces mesures sont subies. Depuis lors, un certain nombre de projets de mise en conformité des cellules avec les règles élémentaires de sécurité et de respect de la dignité humaine ont été engagés et réalisés par les ministères de l'intérieur et de la défense. Par ailleurs, la loi prévoit expressément le contrôle des mesures de garde à vue par le procureur de la République et ses substituts afin de s'assurer du bon déroulement de celles-ci et du respect des formalités prévues par les lois de 1993. C'est ainsi que l'article 65 du code de procédure pénale impose la tenue, dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue, d'un registre spécial sur lequel sont reproduites avec émargement les mentions prévues aux articles 63-1 et 64 de ce même code (notification des droits du gardé à vue et émargement au procès-verbal, droit de faire prévenir un membre de sa famille, droit à un examen médical, droit de s'entretenir avec son avocat) et la suite qui leur est donnée. Ce registre est contrôlé à tout moment par le procureur de la République, dans le cadre du pouvoir général de contrôle des gardes à vue que lui confère expressément l'article 41 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1993. Il s'agit d'une mission essentielle dont les magistrats s'acquittent avec conscience. Toutefois, la loi ne prévoit pas la tenue de fichier du nombre et de l'état des locaux de garde à vue à l'échelon central ou à celui des parquets généraux et des parquets, ni de registre tenu dans les parquets, répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués par les magistrats du parquet dans ces différents locaux.

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