Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 01/10/1998

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation préoccupante des entreprises de travaux forestiers. En effet, la réforme de la MSA (Mutualité sociale agricole) en 1990 a provoqué des augmentations de charges de 100 à 400 % et leur statut professionnel n'est pas clairement défini. C'est pourquoi les professionnels ont déjà demandé au Gouvernement de rétablir l'équilibre entre les différents acteurs forestiers en apportant un soutien financier aux structures d'appui, en instituant un abattement de 20 % sur l'assiette de calcul des charges sociales pour adhésion à un centre de gestion agréé et en abrogeant le seuil des moins de 1 200 heures sans charges sociales. Il lui demande donc s'il envisage de satisfaire ces revendications qui permettraient un nouvel essor à ces entreprises.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/12/1998

Réponse. - En application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant, d'une part, à la nature de l'activité exercée qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et, d'autre part, à l'importance de l'activité qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié nº 80-927 du 24 novembre 1980. Ce seuil de 1 200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret nº 86-949 du 6 août 1986, d'une part, d'une certaine capacité ou expérience professionnelle et, d'autre part, d'une autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission départementale. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. S'agissant du seuil de 1 200 heures, une réflexion va être engagée sur une éventuelle modification de ce seuil et sur les modalités qui pourraient être mises en place pour éviter toutes distorsion de concurrence. S'agissant de l'assiette prise en compte pour le calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles, celle-ci est constituée depuis le 1er janvier 1996, date d'achèvement de la réforme, sur les seuls revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Pour les non-salariés agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, certaines modalités retenues par l'administration fiscale ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette sociale. Il en est ainsi, comme le prévoit l'article 1003-12 précité, des exonérations, déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, parmi lesquels figure l'abattement des 20 % pour les adhérents aux centres de gestion agréés. Si certains entrepreneurs de travaux forestiers constatent une variation de leurs cotisations, celle-ci tient à l'évolution de leur revenu d'activité et leur situation est, à cet égard, identique à celle des autres non-salariés agricoles. Toutefois, en cas de difficultés financières, les entrepreneurs de travaux forestiers peuvent bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales personnelles, dans les conditions prévues par la circulaire DEPSE/SDPS/C98 nº 7010 du 25 mars 1998 relative à l'échelonnement et à la prise en charge partielle par l'Etat de cotisations sociales. Les intéressés doivent adresser, à cet effet, une demande individuelle dûment motivée, à l'organisme assureur dont ils relèvent. En ce qui concerne le soutien aux structures d'appui et plus particulièrement celles créées pour la mise en place de la démarche qualité régionale, une aide au financement des projets présentés est prévue au titre de 1998. Ces opérations font partie du programme " Compétitivité plus " qui est en cours. Dans ce cadre, la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers a élaboré une charte de qualité nationale. Sa diffusion dans les régions et mise en place seront aussi encouragées pour que cette démarche se traduise concrètement sur le terrain. Les problèmes évoqués par les représentants de la FNSETF ont fait l'objet d'une étude approfondie et des propositions ont été présentées aux représentants de ce secteur lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 septembre dernier. Les représentants du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers (FNSETF) ont eu la confirmation qu'une aide financière serait apportée aux structures d'appui et de conseil aux entreprises forestières. S'agissant de l'assiette des cotisations sociales, la mesure de déduction demandée ne peut être envisagée dans l'immédiat eu égard notamment aux incidences financières qu'elle comporte, mais il est néanmoins proposé d'examiner ce problème dans le cadre d'une réflexion sur la fiscalité et en concertation interministérielle. Pour ce qui est du seuil d'assujettissement, il est proposé de mettre en place une cotisation de solidarité dont les modalités vont être définies dans les prochains mois. Cette solution est de nature à répondre aux risques de distorsion de concurrence évoqués par la FNSETF.

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