Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 01/10/1998

M. Alain Gournac attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes rencontrés par les notaires suite aux nouvelles modalités de délivrance des pièces d'état civil par les services municipaux qui ont en charge cette attribution. Dorénavant il est prévu que ces documents ne pourront être délivrés sous leur forme la plus complète que si le pétitionnaire fournit lui-même des renseignements complémentaires, notamment les noms et prénoms de ses ascendants. Cette mesure s'impose donc à présent à l'ensemble des notaires qui ne sont à cet égard que les mandataires de leurs clients. A défaut de ces précisions, seuls seront délivrés des extraits sur lesquels ne figureront que certaines indications, et notamment pas celles relatives à la filiation alors que, dans le même temps, il incombe au notariat d'assurer la vérification des filiations et parentés pour les règlements des successions. Les renseignements complémentaires qui leur sont demandés sont souvent ceux qu'ils recherchent et qu'il leur revient de vérifier. C'est pourquoi la situation future ne manque pas de les inquiéter. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin qu'une procédure assouplie puisse être envisagée pour les notaires, officiers publics, agissant dans le cadre de leur mission.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/01/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret nº 97-852 du 16 septembre 1997, modifiant le décret nº 62-921 du 3 août 1962, les copies intégrales et les extraits avec filiation d'acte de naissance ou de mariage ne sont délivrés que si le requérant indique les nom et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte concerne. Ces nouvelles exigences ont été posées en vue de déjouer les fraudes par usurpation d'identité et de mieux protéger la vie privée des personnes lors de la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'acte de l'état civil. Dans la mesure où ils agissent en qualité de mandataire de leur client dans le cadre de leur activité professionnelle, les notaires sont soumis aux dispositions précitées. Sans qu'il y ait lieu de revenir sur le principe de la réforme opérée par le décret du 16 septembre 1997, pour les raisons sus-énoncées, la chancellerie se propose d'examiner, en liaison avec les professionnels du droit concernés, les cas dans lesquels ces derniers se heurteraient à des difficultés qui s'avèrent, en l'état, mal identifées. Dans cette attente, il convient de rappeler que le notaire peut toujours obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance en vertu d'une autorisation du procureur de République, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret nº 62-921 du 3 août 1962.

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