Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 08/10/1998

M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des conjoints de diplomates français en poste à l'étranger, au regard du supplément familial de traitement. En effet, le droit au supplément familial est ouvert à l'agent expatrié par l'article 7 du décret nº 67290 du 28 mars 1967, lorsque son conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle. Toutefois, le supplément familial peut être maintenu lorsque le conjoint est également un agent de l'Etat et que le montant de sa rémunération est inférieur à deux fois le montant du supplément familial. Une interprétation restrictive de ce texte pose problème dans le cas des conjoints de diplomates en poste à l'étranger qui, bien que n'ayant pas stricto sensu la qualité de fonctionnaires, sont employés par un service de l'Etat ou par un organisme privé assurant des missions de service public, notamment dans le domaine de l'enseignement. Une interprétation raisonnable du texte ne devrait-elle pas conduire à assimiler ses personnels à des agents de l'Etat afin que, comme les conjoints fonctionnaires, ils puissent bénéficier du supplément familial de traitement ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/07/1999

Réponse. - L'article 7 du décret nº 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dispose que l'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit à des majorations familiales peut prétendre au suppément familial. Celui-ci peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint est également un agent de l'Etat et que le montant de sa rémunération est inférieur à deux fois le montant du supplément familial. Ces dispositions recouvrent la situation des conjoints qui, bien que n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ont été recrutés localement pour exercer des fonctions dans des services ou établissements de l'Etat. L'extension du bénéfice de ces mêmes dispositions à des conjoints non titulaires recrutés par des personnes morales de droit privé, en particulier des associations de droit local, même si elles assurent des missions de service public, n'est pas envisageable au regard du droit public car elle conduirait à étendre la qualification d'agent de l'Etat à des personnels employés par des personnes privées et régis par un statut de droit privé. Cette définition extensive d'agent de l'Etat serait au demeurant en contradiction avec la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire dont les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire, pour les établissements d'enseignement à l'étranger, s'appliquent aux seuls personnels des établissements gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. Une telle orientation, qui ne pourrait être limitée aux conjoints des personnels diplomatiques mais s'appliquerait à l'ensemble des conjoints des agents relevant du décret du 28 mars 1967, serait en outre difficilement conciliable, compte tenu de son incidence budgétaire, avec l'effort de maîtrise de la dépense publique.

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