Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/10/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires. La loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment les articles 13, 14 et 15, entraîne de lourdes charges pour les collectivités locales dont la plupart disposent de moyens financiers relativement modestes. Il demande si de ce fait le Gouvernement entend procéder à un réaménagement de l'article 14.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/01/1999

Réponse. - La loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a institué le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance, composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, à tout sapeur-pompier volontaire remplissant certaines conditions. L'article 12 de la loi détaille les conditions nécessaires pour qu'un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier de cette allocation de vétérance : il est nécessaire qu'il ait accompli au moins vingt ans de service ; qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade (55 ans pour les hommes du rang et les sous-officiers, 60 ans pour les officiers) ; que son engagement ait pris fin lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade. Cette limite d'âge est ramenée à 45 ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. A défaut de l'une de ces trois conditions, le sapeur-pompier volontaire ne peut prétendre percevoir l'allocation de vétérance. Quel que soit l'établissement public ou la collectivité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire, l'allocation de vétérance lui est versée par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue. Une étude a été conduite avec l'ensemble des partenaires concernés pour déterminer les améliorations à apporter au régime de l'allocation de vétérance prévue par la loi nº 96-370. Une proposition de loi, soutenue par le Gouvernement, visant à simplifier les conditions d'octroi de cette allocation et les modalités de son financement devrait permettre à tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué vingt ans de service de percevoir l'allocation, une fois parvenu à l'âge limite de son grade. Le principe d'un financement des allocations de vétérance par un prélèvement sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires en exercice, prévu par la loi de 1996, sera abandonné. Ces mesures devraient donner plus de souplesse au dispositif et faciliter la prise en compte de certaines situations particulières. En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 14 de la loi nº 96-370, la contribution prélevée sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires, destinée au financement de l'allocation de vétérance, devrait être supprimée, étant donné les difficultés que soulèverait sa mise en uvre. Par contre, le principe du calcul de l'allocation de vétérance selon une part forfaitaire et une part variable ne devrait pas être remis en cause, car il correspond à une mesure d'incitation à l'allongement de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. De même, il ne devrait pas être porté atteinte au caractère obligatoire des contributions des autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'obligation faite aux services départementaux d'incendie et de secours de verser l'allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires.

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