Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Léon Fatous attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des emplois-jeunes au regard des armées. En effet, il aimerait savoir comment est qualifié le contrat d'un emploi-jeune contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée (CDD), face au service national.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 10/12/1998

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de travail de droit privé à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. Cet article prévoit que les modalités d'application des reports liés à la détention de ces contrats seront fixées par décrets en Conseil d'Etat et que ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. Concernant les contrats à durée indéterminée (CDI), le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 permet, dès à présent, aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), au moins égale à six mois, l'entrée en vigueur des reports est prévue pour le mois de décembre 1998. Les contrats de travail établis dans le cadre de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des contrats de droit privé à durée déterminée ou indéterminée. Les contrats de travail conclus par les collectivités territoriales sont, quant à eux, exclusivement à durée déterminée. Ainsi, les jeunes titulaires de ces contrats peuvent demander à bénéficier des reports pour emploi prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national à partir du mois de décembre 1998. Les demandes éventuelles de report d'incorporation formulées par les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune seront examinées par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. A l'instar des autres contrats de travail, ces commissions étudieront souverainement si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des reports d'incorporation. Elles apprécieront notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle, au regard du critère déterminant qui est la capacité de l'employeur à faire face à son obligation de réintégration prévue par la loi. Les personnes titulaires d'un emploi-jeune de durée déterminée et appelées sous les drapeaux avant le mois de décembre 1998 seront incorporées. En application de l'article L. 122-18 du code du travail, leur contrat de travail sera suspendu et elles seront réintégrées de plein droit dans leur emploi à l'issue du service national.

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