Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi nº 98-285 du 17 avril 1998 relative à l'allocation spécifique d'attente (ASA) versée aux chômeurs de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisation d'assurance vieillesse. L'objectif de la loi précitée est d'assurer à ces salariés privés d'emploi, allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et du revenu minimum d'insertion (RMI), des ressources qui ne soient pas inférieures à 5 000 francs. Or il semblerait que la circulaire d'application nº 98-22 du 24 juin 1998 n'assure ce revenu qu'aux titulaires de l'ASS au taux majoré et non aux titulaires de l'ASS simple. Ainsi, il lui demande si tous les chômeurs justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de retraite de base obligatoires peuvent effectivement bénéficier d'un montant de ressources au moins égal à 5 000 francs.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/05/1999

Réponse. - Depuis le mois de juin 1998, en application de la loi nº 98-285 du 17 avril 1998, les bénéficiaires de l'ASS qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance vieillesse peuvent prétendre à l'allocation spécifique d'attente (ASA). Cette allocation vient s'ajouter à leur ASS à laquelle ils ont droit au taux majoré. En conséquence, leurs ressources dépassent bien le plancher de 5 000 francs par mois, fixé par décret, ce qui est conforme à l'engagement pris par le Gouvernement. Une personne qui bénéficiait de l'ASS à taux simple et qui justifie de cent soixante trimestres au titre de l'assurance vieillesse doit bien évidemment accéder à la majoration de l'ASS, en même temps qu'elle accède à l'ASA. La circulaire de mes services en date du 24 juin 1998 a d'ailleurs été explicite sur ce point. De même, l'UNEDIC, dans sa directive nº 30-98 du 1er juillet 1998, a expliqué ces règles aux directeurs des ASSEDIC qui sont chargées de les mettre en uvre.

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