Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 29/10/1998

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la loi nº 95-116 du 4 février 1995 et plus particulièrement sur le statut des praticiens adjoints contractuels établi par le décret nº 95-569 du 6 mai 1995. Le dispositif prévu par ce décret permet à des médecins étrangers, après obtention du concours, de bénéficier d'un statut et d'une carrière hospitalière sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions. Un problème se pose, cependant, concernant les modalités de reprise des services antérieurs et le niveau de rémunération. D'une part, l'article 22 du décret sus-cité stipule que sont pris en compte les services effectués par les attachés associés, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement. Ces services sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée. Or, des médecins étrangers ont pu exercer onze vacations dans plusieurs établissements. D'autre part, la grille de rémunération établie par le décret, dans son article 21, fait apparaître une différence importante de salaire entre médecins et praticiens adjoints contractuels. En effet, un médecin étranger recruté comme praticien adjoint contractuel, constatera une perte de salaire mensuel non négligeable. Ainsi, la différence de statut n'est pas naturellement liée à un niveau de compétence, ce qui ne paraît pas légitime. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de la réglementation est prévue afin de modifier les modalités de ce dispositif qui, dans certains cas, pénalisent grandement des médecins étrangers ayant une qualification et ayant exercé une activité équivalente à leurs collègues.

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La question est caduque

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