Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 29/10/1998

M. André Vezinhet informe M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'il a été saisi par plusieurs organismes professionnels " Vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée " de son département qui s'inquiètent des conséquences du projet d'organisation commune des marchés viti-vinicoles actuellement en négociation entre les 15 pays membres de la communauté. Il souligne que ce projet prévoit dans ses considérants, ainsi que dans son dispositif, l'abrogation de l'ensemble des textes communautaires traitant des questions relatives à l'élaboration des vins. S'il était adopté en l'état, il entraînerait la disparition de la définition des vins doux naturels à AOC engendrant, de ce fait, des menaces quant à leur devenir. Il lui rappelle que cette catégorie spécifique de vins de qualité est constituée de treize appellations d'origine contrôlée françaises qui représentaient, en 1997, un volume total de production de 552 000 hectolitres élaborés sur une superficie de production de 20 300 hectares par 9 500 viticulteurs répartis dans 56 caves coopératives et 440 caves particulières. Il lui rappelle également que les vins doux naturels à AOC ont fait l'objet d'une définition communautaire spécifique dans le cadre de l'article 13-2 du règlement CEE nº 4252/88 du 21 décembre 1988, qui reconnaît leurs qualités, valide leurs usages et leurs traditions et fixe comme une règle générale leurs conditions de production afin de les préserver. Il attire son attention sur le fait que cette définition communautaire a permis, en 1992 dans le cadre de l'harmonisation des accises, à l'Union européenne de maintenir la possibilité pour les Etats membres de fixer un régime fiscal particulier aux vins doux naturels à AOC. Il s'agit-là de la juste prise en compte de contraintes réelles découlant notamment, de l'aridité naturelle de sols sur lesquels les vignes classées dans ces appellations sont cultivées et qui génèrent un coût de production élevé, dans un objectif de préservation des productions et de sauvegarde de territoires sur lesquels rien ne se cultiverait si les vins doux naturels venaient à disparaître. En conséquence, il demande au ministre de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier et s'il est en mesure de lui donner toutes assurances qu'il est bien dans ses intentions d'obtenir que, lors des négociations très prochaines entre pays membres, la définition communautaire des vins doux naturels à AOC soit intégrée dans le nouveau texte de l'organisation commune des marchés (OCM).

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/02/1999

Réponse. - Le projet de règlement relatif à l'organisation commune du marché (OCM) viti-vinicole, proposé par la Commission aux quinze pays membres de l'Union européenne en juillet 1998, constitue une réforme globale du cadre actuel de cette organisation commune de marché. L'un des objectifs de cette réforme est de simplifier la législation en vigueur qui repose actuellement sur un nombre élevé de textes communautaires ; la commission propose donc d'abroger l'ensemble des règlements du conseil relatifs au secteur viti-vinicole, et de les remplacer par un texte de base unique. En particulier, le projet d'organisation commune proposé abroge le règlement (CEE) nº 4252-88 du conseil du 21 décembre 1988 et renvoie la définition des vins doux naturels qu'il comportait à un règlement d'application de la commission, dont la discussion sera nécessairement postérieure à la négociation de l'organisation commune de marché par les membres du Conseil de l'Union européenne. Cette absence de définition spécifique, même provisoire, affaiblirait donc la protection légitime des vins doux naturels, ainsi que la base juridique sur laquelle repose le statut fiscal dont ces vins bénéficient du fait des contraintes inhérentes à leur production. Dans ces conditions, les autorités françaises ont fait du rétablissement de la définition des vins doux naturels dans la nouvelle organisation commune de marché l'une de leurs priorités dans la négociation de celle-ci. Elles s'attacheront à faire en sorte que l'évolution de la réglementation communautaire ne compromette pas l'avenir de cette production.

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