Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 05/11/1998

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la comptabilité des dispositions conventionnelles dans le secteur social et médico-social avec la nouvelle définition du temps de travail effectif posé par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998. La convention collective nationale du travail du 16 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe III et 13 de l'annexe X, dispose qu'une nuite passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Se fondant sur cette jurisprudence, de nombreux recours ont été introduits par le personnel éducatif. Par ailleurs, la nouvelle définition du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail vient confirmer cette jurisprudence. Pour les associations du secteur social et médico-social, ces dispositions posent des problèmes financiers majeurs. Il est à craindre que les associations gestionnaires de ce secteur professionnel se trouvent dans une situation grave et irréversible, entraînant licenciements et dépôts de bilan. Ainsi, appliquer cette jurisprudence aux équipements d'une association telle que Sauvegarde de l'enfance et cela avant la mise en application de la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail, implique l'augmentation de la dotation en personnel de 6,5 équivalents temps plein pour un effectif total de 165,8 équivalents temps plein, soit p 3 % du total de la masse salariale. C'est pourquoi il lui demande l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social validant le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles précédemment agréées.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/12/1998

Réponse. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec les Honorables parlementaires le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de sont temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la dispositon permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de sont temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault - Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsqueé le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisaion d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par les Honorables parlementaires.

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