Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 05/11/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés entraînées pour les personnes aveugles âgées de plus de soixante ans par l'application de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. Bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (ACTP) au taux plein à soixante ans, des aveugles se voient privés de cette aide par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lors du renouvellement de l'ACTP se voyant conseiller de déposer une demande de prestation spécifique dépendance. Elle lui fait remarquer que, le plus souvent, le nouveau bénéficiaire de la PSD ne dispose plus alors des ressources suffisantes pour rémunérer les tierces personnes auxquelles il a recours pour vivre et se déplacer. Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour corriger une telle situaiton injuste et contraire au principe d'égalité. Elle lui demande notamment de faire bénéficier toute personne handicapée de plus de soixante ans de choix entre l'ACTP et la PSD dès lors que le handicap est reconnu. Elle lui fait observer également que cette disposition doit conduire les COTOREP à pouvoir statuer sur toute demande indépendamment de l'âge du demandeur. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures permettant aux COTOREP d'agir en ce sens.

- page 3510

Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 25/03/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et rermplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées déspendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement.La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence.Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile.Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret nº 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale.Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie.C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.

- page 990

Page mise à jour le