Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 05/11/1998

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés qu'entraîne pour les personnes âgées de plus de soixante ans, le remplacement de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACPT) par la prestation spécifique dépendance (PSD). L'association Valentin Haüy, qui oeuvre pour le bien des aveugles, ne comprend pas pourquoi passé les soixante ans, les personnes atteintes de cécité se voient attribuer une allocation destinée à compenser non plus le handicap mais la dépendance. Elle rappelle que le handicap ne crée pas forcément la dépendance et que la compensation du handicap ne se réduit pas à l'emploi d'une tierce personne. Ainsi, si la cécité est bien source de handicap elle ne crée pas de facto une absolue dépendance, de sorte que la grille applicable pour l'attribution de la nouvelle prestation est en total décalage par rapport aux problèmes rencontrés par les non-voyants. La perte de vue créant des sujétions spécifiques les aveugles aimeraient que liberté leur soit laissée d'utiliser les moyens de leur choix pour compenser leur handicap comme le prévoit l'article 6 du décret nº 77-1549 du 31 décembre 1977. Il semble souhaitable et de bon sens que les personnes atteintes de cécité puissent quel que soit leur âge, continuer à bénéficier de l'ACPT qui leur est bien adaptée plutôt que de la PSD qui ne prend pas en compte leurs besoins spécifiques. C'est pourquoi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des dispositions spécifiques pour réajuster le champ d'application de la loi relative à la prestation spécifique dépendance en maintenant le droit à l'ACPT au profit notamment des personnes non voyantes.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 25/03/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et rermplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées déspendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement.La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence.Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile.Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret nº 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale.Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie.C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.

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