Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 12/11/1998

M. Gérard Miquel appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des emplois-jeunes au regard du service national actif. A ce jour, l'une des nouvelles dispositions de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 stipule que les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé, à durée indéterminée, obtenu trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation, peuvent bénéficier d'un nouveau report d'incorporation, d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Il lui demande donc si cette mesure peut s'appliquer, désormais, aux nouveaux services emplois-jeunes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 21/01/1999

Réponse. - L'article L. 5 bis A du code du service national, issu de la promulgation de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Il ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contrats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. S'agissant des contrats à durée indéterminée (CDI), le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report peut être accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Concernant les contrats à durée déterminée (CDD), le décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, afin de leur permettre d'aller au terme de leur contrat dans la limite de deux ans. Le report peut être accordé sur la base des mêmes critères d'appréciation que dans le cas des CDI. Ce dispositif est applicable depuis le 1er décembre 1998. Les contrats de travail établis dans le cadre de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne sont pas tous des contrats de travail de droit privé. Ainsi, seuls les jeunes gens titulaires de contrats emplois-jeunes de droit privé peuvent demander à bénéficier des reports pour emploi prévus par l'article L. 5 bis A du code du service national. Les demandes éventuelles de report d'incorporation formulées par les bénéficiaires d'un tel contrat seront examinées, dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes, par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. Ces commissions, qui sont indépendantes et au sein desquelles sont présents les élus locaux, étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de ces reports. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle, au regard du critère déterminant qui est la capacité de l'employeur à faire face à son obligation de réintégration prévue par la loi.

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