Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 19/11/1998

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de très nombreux élus de communes de moins de 3 500 habitants, titulaires de baux ruraux portant sur une parcelle appartenant à la collectivité, susceptibles d'être sanctionnés pour prise illégale d'intérêts. En l'état actuel des textes, le maire ou l'élu ayant conclu un bail rural n'a d'autre alternative que de renoncer soit au renouvellement éventuel de son bail en cours de mandat, soit à son mandat, ce qui pour un élu agriculteur est particulièrement difficile. Une proposition de loi d'origine sénatoriale tendant à autoriser les élus des communes comptant 3 500 habitants au plus à conclure avec leur collectivité des baux ruraux a été examinée par le Sénat le 10 février 1997, mais n'a toujours pas été transmise à ce jour à l'Assemblée nationale. En conséquence il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour clarifier la situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/12/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 432-12 du code pénal n'a pas la portée générale et absolue qu'il évoque s'agissant de la passation ou du renouvellement des baux ruraux par les élus des petites communes rurales. Ce texte incrimine en effet le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt dans une affaire sur laquelle la personne en cause exerce un contrôle " au moment de l'acte ". Lorsque l'acte consiste dans une opération unique, même si les effets peuvent s'en prolonger dans le temps, la personne qui accède à l'exercice des fonctions publiques peut conserver l'intérêt qu'elle y a perçu sans risque d'être inquiétée pénalement. Tel est le cas d'un bail portant sur des terres communales conclu avec une personne qui est ultérieurement élue maire de la commune ; cette personne peut continuer à utiliser les terres et à en payer le loyer puisqu'elles ont été prises à bail dans des conditions légales. En revanche, lorsque les actes effectués ne se limitent pas à un simple renouvellement où à la continuation d'un événement antérieur, mais traduisent, par exemple par des changements significatifs dans les conditions du bail, une nouvelle manifestation de volonté, la personne qui a accédé à une fonction publique lui donnant contrôle de l'affaire ne peut plus s'y livrer. A la suite du dépôt de la proposition de loi votée par le Sénat le 10 février 1998, évoquée par l'honorable parlementaire, la Chancellerie avait créé, notamment avec des membres du Sénat, un groupe de travail pour examiner de manière très précise les conditions de mise en uvre du délit de prise illégale d'intérêts en matière de baux ruraux et ainsi parvenir à une efficace prévention du délit. Le rapport de ce groupe de travail a été, en accord avec le rapporteur de la proposition de loi évoquée ci-dessus, diffusé aux parquets par circulaire du 7 avril 1998 ; il a été également adressé pour information aux préfets. La diffusion de ce document devrait permettre de régler la plupart des difficultés rencontrées en ce domaine et rendre inutile une modification de la loi au bénéfice d'une catégorie particulière de personnes.

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