Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 19/11/1998

Au lendemain de l'entrée en vigueur du onzième protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - dont chacun des Etats membres de l'Union européenne est partie -, M. Bernard Fournier demande à M. le ministre des affaires étrangères quelle est la position de la France sur la question de la ratification de ladite convention par l'Union européenne (UE) en qualité d'institution et si la France soutiendra cette position auprès de ses partenaires.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 04/02/1999

Réponse. - La question récurrente de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne des droits de l'homme a pris une nouvelle actualité avec l'entrée en vigueur du protocole nº 11 à la CEDH. Il convient de rappeler à ce propos que, dans son avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que, dans la mesure où aucune disposition des traités ne confère formellement aux institutions communautaires le pouvoir d'édicter des règles en matière de droits de l'homme, l'adhésion de la Communauté à la CEDH n'était pas possible en l'état actuel du droit communautaire. A la lumière de cet avis, le Gouvernement français considère que cette adhésion, qui au demeurant soulèverait de très nombreuses difficultés, se justifie d'autant moins que l'ordre juridique communautaire assure une protection satisfaisante des droits garantis par la CEDH. Plusieurs articles du traité sur l'Union européenne de 1992 imposent en effet à celle-ci le respect des droits garantis par la CEDH (article F, paragraphe 2 ; article K 2 ; article J 1, paragraphe 2, ou encore article 130 U, paragraphe 2). Le traité d'Amsterdam va plus loin en soumettant au contrôle de la Cour de justice la mise en uvre de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (cf. article L, lettre d, modifié). De surcroît, la Cour de justice assure déjà la protection de ces droits dans le cadre du contrôle qu'elle effectue sur les actes pris par les institutions communautaires en application des dispositions du traité CE et elle aura vocation à le faire, dès l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, pour les domaines relevant précédemment du III e Pilier. A cette occasion, les références expresses à la Convention européenne des droits de l'homme se sont multipliées dans la jurisprudence de la Cour de justice depuis l'arrêt Rutili rendu en 1975, et celle-ci témoigne en outre de son souci de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg lorsqu'il existe un précédent sur l'affaire qui lui est soumise. Enfin, il apparaît que les difficultés liées à une telle adhésion seraient nombreuses, d'autant qu'elles relèvent, pour certaines, de questions de principe : l'Union ne dispose pas pour l'instant de la personnalité juridique ; la suprématie de la Cour de justice dans l'ordre juridique institué par les traités serait remise en cause. Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît préférable de laisser à la Cour de justice le soin de s'assurer du respect des droits fondamentaux par les institutions communautaires. Il convient de remarquer par ailleurs qu'en tout état de cause la CEDH devrait être adaptée afin de permettre et d'organiser une éventuelle adhésion de l'Union européenne qui n'est pas possible en l'état actuel de la Convention.

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