Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 19/11/1998

M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les nuisances sonores causées par des cyclomoteurs dont les pots d'échappement ont été transformés. En application de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le décret nº 95-79 du 23 janvier 1995 établit clairement qu'il est interdit de fabriquer, mettre en vente ou faire circuler sur la voie publique, des véhicules équipés d'un dispositif d'échappement non homologué, conformément aux directives européennes réglementant les pots d'échappement des deux-roues à moteur. Ce décret devait notamment empêcher la mise sur le marché de dispositifs non conformes, en permettant une intervention en amont des agents de l'Etat, chez les fabricants, les importateurs ou sur les lieux de vente. Il est cependant désormais avéré que certains pots d'échappement homologués peuvent, par quelques transformations très faciles à effectuer, ou tout simplement par leur installation sur certaines catégories de cyclomoteurs, rendre ces derniers extrêmement bruyants. Ne conviendrait-il pas de reconsidérer la liste des dispositifs d'échappement homologués, afin de ne pas laisser en vente libre des matériels susceptibles, par leur nature même ou leur facilité de transformation, de permettre de modifier les caractéristiques sonores des deux-roues à moteur, et d'enfreindre ainsi la législation en vigueur ? Il souhaiterait connaître ses observations sur la question, et les suites qu'elle entend y réserver.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/12/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nuisances sonores générées par les cyclomoteurs dont les pots d'échappement ont été transformés. Le décret nº 95-79 du 23 janvier 1995 punit d'une contravention de 5e classe l'utilisation en connaissance de cause d'un dispositif ayant fait l'objet d'une procédure d'homologation, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme. L'homologation européenne des deux - et trois - roues est obligatoire depuis le 17 juin 1999. Elle conduit à une définition technique uniforme des véhicules dans toute l'Europe et se traduit par un renforcement des réglementations applicables à ces véhicules. En particulier, le chapitre 7 de la directive 97/24/CE du 17 juin 1997 prévoit un certain nombre d'obligations destinées à empêcher, autant que faire se peut, les modifications non autorisées pouvant porter atteinte à la sécurité en augmentant les performances des véhicules. Pour ce faire, cette directive prévoit, notamment, une série de mesures techniques, comme la présence de pièces clés normalement indémontables, ou encore autocassantes, destinées à rendre plus difficile toute modification notable du moteur ou du dispositif d'échappement. Elle prévoit également une identification par un marquage dans le métal de certaines pièces sensibles. Ces nouvelles dispositions devraient concourir à la limitation de la vente libre des matériels susceptibles de modifier les caractéristiques sonores des deux-roues à moteur.

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