Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/11/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information parue dans le quotidien Le Figaro du 23 octobre 1998 selon laquelle un juge a suggéré lors d'un colloque d'avocats du Val-de-Marne sur la justice et les médias qui s'est tenu le 22 octobre 1998 " la création de "porte-parole de juridiction" ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et si elle envisage la création de " porte-parole de juridiction ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/03/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé d'instituer un " porte-parole de juridiction ". En revanche, le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui sera prochainement examiné par le Parlement, contient plusieurs dispositions relatives à la communication. Ainsi, est-il proposé de compléter l'article 11 du code de procédure pénale afin de consacrer la pratique des communiqués du parquet concernant une affaire en cours. Ces mises au point, faites d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, ne devront comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Seuls des éléments objectifs tirés de la procédure pourront être rendus publics. Ce nouveau dispositif d'information viendra compléter les dispositions des articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale qui permettent au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation, en cas de non-lieu, d'ordonner la publication d'un communiqué de presse, dans les affaires ayant donné lieu à une large médiatisation au moment de l'engagement des poursuites. Le garde des sceaux indique que la rédaction de ces deux articles sera améliorée afin de préciser que si la juridiction refuse d'ordonner la publication d'un communiqué demandé par la personne ayant bénéficié du non-lieu, elle devra rendre une décision motivée. Tout en maintenant le principe du secret de l'enquête et de l'instruction qui vise précisément à protéger la présomption d'innocence, la diffusion de tels communiqués permettra d'éviter que des soupçons nourris et amplifiés par la rumeur ne pèsent sur une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire.

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