Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 26/11/1998

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'aménagement foncier et, plus particulièrement, sur les modalités d'attribution des marchés de remembrement. Les impératifs de transparence et de concurrence ont justifié l'instauration de contraintes souvent très lourdes s'appliquant aux collectivités locales dans les procédures d'attribution de marchés publics. Pourtant, les modalités d'attribution des marchés d'opération d'aménagement foncier par le département dérogent à ces principes. En effet, l'article L. 121-16 du code rural précise que le technicien chargé de la préparation et de l'exécution des opérations d'aménagement foncier est désigné par le président du conseil général, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, après avis du préfet. Le même article définit les conditions de rémunération du technicien sur la base de barèmes fixés conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget, après avis du comité des finances locales. Ainsi, le président du conseil général ne dispose d'aucune marge de man oeuvre, ni dans le choix de l'attributaire du marché, qui doit être conforme à la proposition de la commission communale et à l'avis du préfet, ni dans son montant fixé sur la base de barèmes préétablis. C'est pourquoi, il le remercie, par avance, de bien vouloir lui indiquer quelles raisons justifient ces dispositions contraires aux principes généraux des marchés publics, et quel type de contrat s'applique à la dévolution de ces prestations, dont le montant dépasse le plus souvent le seuil justifiant normalement un appel d'offre et qui ne semble ouvrir aucune possibilité de négociation ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/01/1999

Réponse. - Les marchés de remembrement dérogent aux dispositions du code des marchés publics sur deux points en application de l'article L. 121-16 du code rural. Ainsi l'attributaire d'un tel marché doit être choisi sur une liste de géomètres agréés par le ministre de l'agriculture : cette liste comprend plus de 250 noms de géomètres experts agréés pour l'ensemble du territoire national. En outre, l'attributaire est rémunéré à partir d'un bordereau de prix ce qui exclut une mise en concurrence sur les prix afin de s'assurer dela qualité du travail. Ces dispositions ne sont pas susceptibles d'empêcher une mise en concurrence suivie du choix d'un attributaire du marché par le président du conseil général. En effet l'article L. 121-16 du code rural dispose que l'attributaire " est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet " ce qui ne veut pas dire que la commission propose le nom d'un géomètre avec lequel le président du conseil général passe un marché. Bien au contraire pour respecter les impératifs de transparence et de concurrence auxquelles les marchés de remembrement doivent être soumis, il appartient à la commission communale ou intercommunale de proposer au président du conseil général une liste de géomètres agréés, établie à partir des candidatures recueillies à l'issue de la publication de l'intention de procéder à un aménagement foncier, dans laquelle le président du conseil général choisira le titulaire du marché. Ainsi la commission, puis le préfet à travers son avis et en dernier ressort le président du conseil général qui réglera les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, disposent d'une marche de man uvre à l'intérieur de laquelle ils effectuent une sélection. Les critères de sélection doivent exclure cependant la proposition de prix, y compris les rabais. Dans son numéro nº 4/97, la revue Marchés publics a évoqué ceux d'entre eux qui pouvaient être retenus : délai d'intervention, délai de réalisation, moyens pouvant être mis en uvre, savoir-faire et expérience du pétitionnaire.

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