Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/11/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessaire refonte du régime étudiant de sécurité sociale. L'évolution quantitative de la population concernée, soit de 148 000 (en 1948) à 2,5 millions, rend impérative une telle réforme. Les mutuelles régionales représentant 50 % de l'effectif proposent la création d'un régime autonome étudiant doté de toutes les missions d'un régime obligatoire et suggèrent de permettre aux mutuelles d'étudiants de participer à l'ensemble de la politique de santé publique des jeunes. Il demande si le Gouvernement entend retenir ces options.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/06/1999

Réponse. - Les différences entre les divers régimes de sécurité sociale s'expliquent par la longue histoire de la protection sociale en France. S'agissant des étudiants, la loi nº 48-1473 du 23 septembre 1948 a étendu aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles (régime général). Cette extension était alors rendue nécessaire par l'état de santé inquiétant de la population étudiante au lendemain de la Libération. Ainsi, le législateur n'a pas entendu alors créer un régime spécial en faveur des étudiants, mais étendre le bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité du régime général à ceux-ci. Si le nombre d'étudiants a considérablement augmenté depuis 1948, cette évolution n'impose pas de remettre en cause l'organisation actuelle de la sécurité sociale en créant un nouveau régime. En outre, une telle création engendrerait des coûts de gestion supplémentaires du fait notamment de la création de nouvelles structures (caisses spécifiques) sans pour autant que soit garanti l'apport d'une meilleure qualité de service aux étudiants. A titre d'exemple, lorsqu'un étudiant est également salarié (ce qui est fréquent aujourd'hui), il relève de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de sa résidence ; s'il perd son emploi, il est affilié à la CPAM de son lieu d'études qui, en général, est la même. La mise en place d'un régime spécial avec des caisses spécifiques entraînerait dans un tel cas un transfert de la caisse d'affiliation, donc un alourdissement inutile des tâches des organismes, susceptible d'engendrer des difficultés pour les assurés. C'est pourquoi, dans la mesure où les conditions particulières instituées par la loi du 23 septembre 1948 prennent en compte la spécificité de la population étudiante, notamment par la délégation de gestion des prestations aux mutuelles d'étudiants, le Gouvernement ne juge pas opportun de remettre en cause l'organisation actuelle de la sécurité sociale en créant un nouveau régime, spécifique aux étudiants.

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