Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 26/11/1998

M. Jean-Claude Gaudin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la revendication formulée par la Congrégation des petites s urs des pauvres, désormais soumise à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. Il lui rappelle que cette oeuvre humanitaire caritative, dont les fondements reposent essentiellement sur la pauvreté et la charité, a été reconnue d'utilité publique et, par conséquent, d'intérêt général. Il lui rappelle, par ailleurs, que ces dernières, exonérées à juste titre de droit de succession, ne peuvent subsister que grâce aux dons et legs qui leur sont généreusement consentis. Or, il apparaît que l'administration fiscale a estimé que ces établissements devraient être assimilés aux maisons de retraite gérées sans but lucratif, pour les imposer à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui a permis à l'administration fiscale de dire que les établissements d'hébergement et de soins pour personnes âgées pauvres, devraient être regardés comme des maisons de retraite gérées sans but lucratif.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/05/1999

Réponse. - En application des dispositions du 2 du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle. Ce principe est notamment applicable aux locaux des établissements de soins et d'hébergement de personnes âgées gérés par une congrégation à but non lucratif. L'exonération de taxe d'habitation, prévue au 1 du II de l'article 1408 du code déjà cité, en faveur des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance est de droit strict et ne peut être étendue à des organismes autres que des établissements publics. L'assujettissement à la taxe d'habitation de la congrégation des petites s urs des pauvres découle donc de l'application des dispositions en vigueur et non de la simple assimilation de ces établissements à des maisons de retraite. En revanche, le fait de considérer que la congrégation gère une maison de retraite à but non lucratif lui permet de bénificier des dispositions spécifiques d'allègement des cotisations mises à la charge des gestionnaires de maison de retraite à but non lucratif. Ainsi, lorsque la taxe d'habitation afférente aux locaux d'hébergement des pensionnaires est établie au nom de l'organisme gestionnaire en raison des conditions d'occupation des locaux, celui-ci peut obtenir un dégrèvement correspondant à celui dont auraient bénéficié les pensionnaires s'ils avaient été personnellement imposables à la taxe d'habitation. D'autre part, et conformément aux articles 1380 et 1400 du code général des impôts, les propriétés bâties sises en France sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de leur propriétaire, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Dès lors, les immeubles appartenant à une congrégation religieuse sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions de droit commun. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l'article 1382-1 du code général des impôts en faveur des immeubles appartenant à des établissements publics d'assistance affectés au fonctionnement desdits établissements et non productifs de revenus, est, comme en matière de taxe d'habitation, de droit strict et ne peut concerner des organismes privés.

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