Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 03/12/1998

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut des agents assurant la fonction de professeur aux centres de formation d'apprentis gérés par les communes. En effet, il semble que la titularisation de ces agents soit actuellement bloquée. Face à cette situation et pour tenir compte du questionnement des agents sur l'évolution de leur poste, il lui demande donc dans quelle mesure il serait possible d'envisager la création d'une filière formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, comme ça été le cas pour les écoles des beaux-arts et les écoles de musique.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/07/1999

Réponse. - Les centres de formation des apprentis (CFA) dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçus en entreprise et s'articule avec elle (art. L. 116-1 du code du travail). La situation statutaire des agents uvrant comme formateurs des centres de formations des apprentis est de nature multiple. Elle varie selon la nature des organismes gestionnaires de CFA. Ceux des CFA qui sont à recrutement régional sont créés par une convention conclue entre la région et un organisme gestionnaire. Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, d'un établissement public mais aussi notamment d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre de métiers, d'un établissement d'enseignement public, d'entreprises... voire de plusieurs organismes gestionnaires. Les centres de formation d'apprentis sont donc des entités juridiques pouvant être crées de façon très ouverte compte tenu de la complexité croissante de l'environnement de travail les contraignant à concevoir des modalités pédagogiques de plus en plus tournées vers les partenaires extérieurs appartenant aux milieux économiques. Toutefois, ils ne possèdent pas la personnalité juridique. Ils sont considérés comme un service de l'organisme gestionnaire. La convention portant création d'un CFA est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement. Il existe des dispositions communes à l'ensemble des formateurs de CFA, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement. Elles concernent les conditions pédagogiques dans lesquelles les personnels d'enseignement des CFA peuvent être recrutés (art. L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). La convention fixe par ailleurs la rémunération et les conditions d'emplois. Les CFA ayant comme organisme gestionnaire une collectivité locale étaient en 1996 au nombre de 36 sur près de 700 hors agriculture soit environ 5 % de cet ensemble. Lorsque les organisemes gestionnaires sont constitués uniquement de services publics administratifs tels que pris en compte par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les conditions de recrutement des personnels affectés dans un CFA doivent s'apprécier au regard des possibilités offertes par ce texte, s'agissant notamment du recrutement de formateurs par contrat même si l'existence d'agents titulaires occupant un emploi spécifique créé au titre de l'ancien article L. 412-2 du code des communes a pu être constatée localement. En l'absence de statut spécifique et compte tenu du caractère temporaire et évolutif que peuvent avoir les actions menées dans le cadre d'un CFA, le recrutement par contrat de trois ans renouvelables de formateurs, lorsqu'ils remplissent les conditions pédagogiques requises par le code du travail, paraît constituer une modalité conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ces contrats peuvent être reconduits expressément dès lors que les conditions ayant prévalu à leur recours sont toujours remplies et que les emplois correspondants ont fait l'objet d'un avis de vacance de poste et d'une publicité. Les agents non titulaires recrutés en application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient d'une protection sociale dont les règles sont fixées par le décret nº 88-145 du 15 féverier 1988. La création de cadres d'emplois supplémentaires trop étroitement spécialisés au sein de la fonction publique territoriale entraînant une multiplication excessive des statuts peut constituer une source de complexité et de rigidité excessive dans la gestion des emplois et des carrières. Au cas d'espèce, il peut paraître d'autant moins souhaitable de mettre en uvre la création d'un nouveau cadre d'emplois que, ainsi que cela a été souligné, le caractère fréquemment temporaire de tels emplois résulte de ce que les organismes dont ils relèvent, créés par convention pour une durée de cinq ans, ne présentent pas un caractère permanent (relevé tant par le conseil d'Etat que la Cour de cassation : conseil d'Etat, 6 juillet 1988 Chambre des métiers des Deux-Sèvres et Cour de cassation, 4 décembre 1996, Chambre des métiers de Guyane). La diversité des situations pouvant être observées reflète la variété des enseignements dispensés dont la pérennisation ne peut être réalisée dès qu'ils fluctuent en fonction des diplômes devant être préparés par la personnes accueillies en formation dans les centres.

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