Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 03/12/1998

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision prise au mois d'avril 1998, par le directeur divisionnaire des services fiscaux, de suspendre brutalement à compter de l'année 1998 le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que cette exonération a été attribuée depuis plus de vingt ans, à près de 2 000 contribuables martiniquais ayant bénéficié de prêts aidés par l'Etat (prêts spéciaux immédiats, PSI), délivrés par le Crédit Foncier de France. Les motifs de la suppression évoqués par la direction général des impôts sont contestés par l'Association des contribuables lésés, créée sous couvert de l'Association des consommateurs de la Martinique. Ces motifs sont d'une part, que les PSI distribués par le Crédit foncier de France ne constituent pas des prêts aidés par l'Etat au sens de l'article 1384 A du code général des impôts ; d'autre part, que les prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, n'étant pas encore distribués dans les DOM, l'exonération visée à l'article 1384 A du code général des impôts n'est, de fait, pas applicable dans ces départements. Il lui rappelle qu'une lettre du ministre de l'équipement du 23 janvier 1995 au préfet de la Martinique précisait que les PSI dans les départements d'outre-mer sont assimilés aux prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP, eux-mêmes reconnus par le code de la construction en France métropolitaine). D'autant plus que le tableau comparatif des caractéristiques des PSI et des PAP montre une parfaite similarité. Il lui demande donc de bien vouloir envisager le rétablissement de cette exonération aux contribuables dont les prêts ont déjà été réalisés, pour ne pas pénaliser injustement les familles à revenus moyens.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/03/1999

Réponse. - Conformément à l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. La durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de pêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts des 18 août 1990 nº 94-681, affaire Chauvin, et 29 juillet 1998 nº 138-735, affaire Thia Song Fat), les prêts spéciaux immédiats du Crédit foncier de France en vue de l'accession à la propriété ne relèvent pas de la catégorie des prêts aidés par l'Etat tels que visés à l'article précité. Dès lors, les logements financés au moyen de ces prêts ne peuvent pas bénéficier de l'exonération susvisée. C'est-à-dire que l'administration fiscale a mis un terme, à compter des impositions de 1998, à l'exonération dont certains contribuables ont indûment bénéficié. Cela étant, des directives ont été données aux services pour que les redevables qui rencontrent de réelles difficultés pour remplir leurs obligations contributives, puissent bénéficier de délais de paiement adaptés à leur situation et, le cas échéant, de remise ou de modération de leurs cotisations.

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