Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/12/1998

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui faire savoir si les jeunes gens exerçant une profession libérale sous statut de SCP (société civile professionnelle) peuvent bénéficier d'un report d'incorporation de deux ans renouvelables au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national ou être dispensés du service national au titre de l'article L. 32 du code du service national.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 04/02/1999

Réponse. - Les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Ainsi, peuvent être dispensés du service militaire actif, au titre de l'article L. 32 du code du service national, les jeunes gens : qui sont classés soutien de famille ; mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes ; qui ont la charge effective d'au moins un enfant ; dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave ; dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal ; dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires ; chefs d'une entreprise depuis au moins deux ans, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. L'exercice d'une profession libérale ne saurait faire obstacle au dépôt d'une demande de dispense, notamment dans le cas où l'incorporation entraînerait une situation économiqe et sociale grave. Dans ce cadre, les demandes seront examinées par la commission régionale de dispense compétente définie à l'article L. 32 du code du service national, qui se propose sur chaque cas. Quant à l'attribution des reports pour emploi, prévue par l'article L. 5 bis A du code du service national, elle est également soumise à certaines conditions, notamment l'obligation d'être titulaire d'un contrat de travail de droit privé à l'exclusion de toute autre activité professionnelle. Dès lors, les jeunes gens justifiant d'une profession libérale ne sont pas visés par cette disposition et l'application de l'article L. 5 bis A ne saurait leur être étendue.

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