Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 10/12/1998

M. Rémi Herment demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire le point, compte tenu de la jurisprudence civile et administrative, sur les problèmes de répartition de responsabilité lors d'un accident entre propriétaires ou locataires et les communes, en cas de présence sur les routes, rues ou trottoirs, de feuilles mortes venant d'arbres plantés sur un terrain privatif riverain, de neige ou de boue. Il souhaite notamment se voir préciser les obligations exactes des différentes parties sur le ramassage des feuilles, l'enlèvement des boues ou le déneigement. Il aimerait connaître les droits et devoirs des maires dans ces opérations et la nature des sanctions susceptibles d'être prises en cas d'infraction.

- page 3927


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999

Réponse. - L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la police municipale comprend tout " ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement... ". Il appartient donc au maire de prendre, en application de l'article L. 2122-28 du CGCT, des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité. Les voies privées ouvertes à la circulation publique sont concernées par les arrêtés municipaux pris sur la base de l'article L. 2122-28 susvisé, ainsi que les trottoirs qui dépendent du domaine public routier (C.E. 14 mai 1975, Chatard). Si l'autorité municipale ne met pas en uvre les mesures réglementaires nécessaires pour permettre la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, se substituer au maire afin d'édicter les mesures adéquates en vertu des dispositions de l'article L. 2215-1 du CGCT. Par ailleurs, l'article L. 141-8 du code de la voirie routière prévoit que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes (désormais codifié à l'article L. 2321-2-20º du CGCT). L'article L. 1528 du code général des impôts dispose que les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes. L'article 317 de ce même code précise que le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui donne lieu à la perception de la taxe est celui qui " incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres ". Le code général des impôts conclut cependant que le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui peuvent leur être, par ailleurs, imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appartient, d'une part, au maire d'édicter les mesures nécessaires à l'entretien convenable des voies de passage et, d'autre part, aux riverains de se conformer à ces mesures. Si le maire omettait de prendre les mesures nécessaires, cette omission pourrait être considérée comme une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, voire, dans les cas extrêmes, celle du maire.

- page 890

Page mise à jour le