Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 10/12/1998

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation les difficultés rencontrées par les maires des communes rurales pour exercer leur mandat lorsqu'ils sont par ailleurs fonctionnaires en exercice. Ils sont en effet très sollicités. De par la loi nº 92-125 du 3 février 1992, ils ont droit à une autorisation d'absence pour participer aux travaux des assemblées publiques électives. Mais dans les petites communes, leur présence est bien souvent indispensable, dans le cadre de leur mandat, pour participer à des réunions diverses tant en préfecture qu'au conseil général ou régional. Par ailleurs ils ont souvent l'obligation, pour la défense de leurs dossiers, de rencontrer les représentants des administrations territoriales ou de l'Etat. Mais ceux-ci ne sont disponibles que pendant les horaires traditionnels de bureau. Sans autorisation d'absence, ces élus fonctionnaires ne peuvent normalement défendre les intérêts de leurs administrés. Ceci peut être une cause de difficulté, sinon d'injustice au plan électoral. Les électeurs pouvant écarter ultérieurement leur candidature en raison d'un manque de disponibilité. Il aimerait connaître son avis sur cette question ainsi que les directives susceptibles d'être données aux administrations pour permettre à leurs agents investis d'un mandat électif d'accomplir normalement leur mission. Ceci à un moment où les dossiers d'intercommunalité les mobilisent beaucoup. La réussite de la réorganisation des structures locales implique la participation active des élus.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/01/1999

Réponse. - Les élus locaux bénéficient, lorsqu'ils sont salariés du secteur public ou du secteur privé, du régime des autorisations d'absences et de crédit d'heures prévu par le code général des collectivités territoriales, dont les modalités d'application sont fixées par le décret 92-1205 du 16 novembre 1992. Le droit à des autorisations d'absence autorise les élus municipaux à se rendre et participer aux réunions de leur conseil ainsi qu'à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur commune. Ce droit s'impose aux employeurs qui ne sont pas, toutefois, obligés de rémunérer le salarié absent. Les élus municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités peuvent recevoir de la commune, ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent, une compensation des pertes de revenu qu'ils subissent du fait de ces absences. Outre le droit à des autorisations d'absence pour la participation aux réunions, les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, qui leur permet de consacrer du temps à l'administration de leur commune, ou de tout organisme auprès duquel ils la représentent, ainsi qu'à la préparation de leurs réunions. Ce temps d'absence, s'agissant d'élus qui perçoivent des indemnités de fonction, n'est pas payé par l'employeur. La durée de ce crédit d'heures varie en fonction du mandat exercé et de la population communale. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. Dans certaines communes (chefs-lieux, classées, attributaires de la dotation de solidarité urbaine), les conseils municipaux peuvent décider de majorer la durée du crédit d'heures. Cette majoration est toutefois limitée à 30 % par élu. Le temps total d'absence auquel a droit un élu local, au titre des autorisations d'absence et du crédit d'heures, ne peut pas dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Les modalités d'exercice par les élus locaux de leur droit aux autorisations d'absence sont fixées par le décret en Conseil d'Etat nº 92-1205 du 16 novembre 1992. Ce décret précise notamment les conditions de forme et les délais dans lesquels les salariés privés et les agents publics informent leur employeur, ainsi que le mode de calcul du crédit d'heures en cas de travail à temps partiel et du temps total d'absence. Par ailleurs, les élus locaux qui exercent leur droit aux autorisations d'absence et au crédit d'heures bénéficient de garanties dans leur activité professionnelle fondées d'une part, sur le maintien des droits sociaux et des droits du travail (protection sociale, congés payés, maintien des droits découlant de l'ancienneté) par l'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective et, d'autre part, sur l'interdiction des sanctions disciplinaires, du licenciement ou du déclassement professionnel. En particulier, l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucune modification de la durée et des horaires de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du code précité, sans l'accord de l'élu concerné. Enfin, les élus locaux qui exercent les charges les plus importantes peuvent, lorsqu'ils sont salariés de droit privé, suspendre leur contrat de travail dans les conditions applicables aux parlementaires ou, lorsqu'ils sont fonctionnaires, être détachés sur leur demande. Ces élus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils ne bénéficient plus d'un régime de protection sociale ou d'assurance vieillesse obligatoire. Ces dispositions s'appliquent aux maires des communes de 10 000 habitants au moins et aux adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins. Ces élus bénéficient, lors de leur retour dans l'entreprise, de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice de leur mandat ; lorsque leur détachement prend fin, les fonctionnaires sont réintégrés dans leur corps d'origine. A l'issue de leur mandat, ces élus bénéficient, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle compte tenu, notamment, de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

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