Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 10/12/1998

M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation du service public assuré par les entreprises de transport. La profession se trouve en effet dans l'obligation d'employer des conducteurs à temps partiel affectés à des services du matin au soir pour assurer le service public de transport de voyageurs, délégué par les collectivités locales. Or, la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 impose, à partir du 1er janvier 1999, une seule coupure journalière d'une durée maximale de deux heures. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cadre d'un accord négocié au niveau national avec les organisations syndicales. Des propositions ont déjà été faites en ce sens. Si un accord ne pouvait être signé, ces entreprises se trouveraient dans une situation juridique très difficile rendant impossible l'exécution de tels services. Des réductions d'activité ou des mesures de restructuration seront imposées et le surcoût engendré sera de l'ordre de 25 à 30 % à service constant. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des décisions qui seront prises en la matière.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/05/1999

Réponse. - Les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transport de voyageurs sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements qu'ils desservent. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit, pour tenir compte des exigences propres à l'activité exercée. Dans les transports scolaires le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. Cette annexe permet ainsi de définir les plages horaires de travail des conducteurs scolaires et leur répartition dans la journée. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juin 1998 ne remettent donc pas en cause les conditions de travail et de rémunération des conducteurs scolaires, qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992. Plus généralement, les discussions paritaires nationales sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont commencé dès le 19 juin 1998 pour examiner en particulier la situation des conducteurs routiers de voyageurs à temps partiel autres que les conducteurs scolaires. Un accord collectif national de branche a finalement été signé, le 23 décembre 1998, par les partenaires sociaux pour préciser, conformément à la loi, les conditions d'emploi, à compter du 1er janvier 1999, des salariés à temps partiel du transport routier de voyageurs.

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