Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 10/12/1998

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, par arrêté en date du 20 avril dernier (J.O. du 29 avril 1998), l'avenant nº 12 à la convention collective nationale (CCN) des gens de maison, aux termes duquel " le décès de l'employeur met fin, ipso facto, au contrat de travail qui le liait à son employé de maison a été étendu à l'ensemble des partenaires sociaux ; que, par ailleurs, la Cour de cassation statuant sur le même sujet, a, dès 1989, jugé que les dispositions du 2e alinéa de l'article 212-2 du code du travail (transfert du contrat de travail en cas de succession) n'avaient pas à s'appliquer lorsqu'il s'agissait du décès de l'employeur d'une employée de maison (arrêt du 15 décembre 1989 Dalloz). Tout s'oppose donc à ce que la rupture du contrat de travail soit imputée aux héritiers puisqu'ils n'ont jamais eu la qualité d'employeurs, et s'ils sont amenés à régler dans les mêmes conditions que le salaire du dernier mois l'indemnité de congés payés, les indemnités de préavis et de licenciement, ce ne peut être que dans le cadre de la liquidation de la successsion. Aussi, il lui demande s'il estime toujours possible de refuser la prise en compte dans le passif successoral des indemnité de préavis et de licenciement et de bien vouloir confirmer, en ce qui concerne le crédit d'impôt évoqué in fine dans la réponse à sa question nº 9006 (J.O. du 20 août 1998) que l'exclusion ne vise ni le dernier salaire, ni l'indemnité de congés payés qui rémunèrent un service rendu du vivant du défunt.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/06/2000

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 768 du code général des impôts que pour être déduites de l'actif héréditaire pour la liquidation des droits de mutation par décès les dettes doivent être à la charge du défunt le jour de son décès. Or, les indemnités évoquées par l'auteur de la question dues à raison de la rupture du contrat de travail du fait même du décès de l'employeur ne répondent pas à ces conditions dès lors que ces dettes n'ont pris naissance qu'après le décès et incombent aux successibles. Toutefois, il est admis, à titre dérogatoire, que ces indemnités soient retenues au passif de la succession de l'employeur à la condition que celles-ci ne soient pas prises en compte comme une charge déductible d'une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En ce qui concerne la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, cet avantage fiscal est assis sur les sommes rémunérant des services rendus par un salarié travaillant pour le contribuable à son domicile. Dès lors que le dernier salaire et l'indemnité de congés payés sont exigibles au titre d'une activité exercée pendant une période antérieure au décès de l'employeur, les dépenses payées à ce titre par les ayants droit du défunt entrent dans l'assiette de la réduction d'impôt imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au nom du défunt pour la période du 1er janvier à la date du décès. Tel n'est pas le cas, en revanche, comme le souligne le parlementaire, des indemnités de préavis et de licenciement qui sont destinées à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail consécutive au décès de l'employeur.

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