Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 17/12/1998

M. Jacques Oudin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les critères qui président à la reconnaissance des associations dites représentatives des consommateurs ou de l'environnement qui interviennent dans les instances consultatives. Il est essentiel que l'ensemble des citoyens, notamment ceux regroupés en association, soient représentés dans certaines instances ayant pouvoir d'intervenir sur la cité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens de vérification et de contrôle des critères de représentativité dont l'administration dispose dans ce domaine. Il lui demande de bien vouloir l'assurer que l'administration contrôle la réalité du nombre d'adhérents et les actions déjà entreprises et qu'elle est capable de différencier les associations composées de quelques personnes motivées par la défense d'intérêts particuliers et celles qui permettent la défense d'un intérêt général.

- page 4001


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 04/03/1999

Réponse. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les critères de représentativité des associations de protection de l'environnement qui interviennent dans les instances consultatives. En ce qui concerne les associations agréées, il existe une jurisprudence du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs dont les préfets doivent tenir compte. Selon cette jurisprudence, le nombre des adhérents n'est pas nécessairement un bon indice de l'activité réelle d'une association. Cela explique que des associations ne comptant qu'un faible nombre d'adhérents ont pu être agréées, comme par exemple l'Association pour la sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen (38 membres), ou l'Association de défense de la propriété foncière et de protection de l'envirionnement de La Flotte-en-Ré et de sa région (104 adhérents, soit 1 % de la population de l'île de Ré). Ce principe ne s'applique qu'aux associations qui défendent un but d'intérêt général, les associations qui ont pour objet de protéger des intérêts privés n'étant pas concernées par l'agrément au titre de la protection de l'environnement. Néanmoins, une circulaire sera prochainement adressée aux préfets pour leur rappeler que les principes fondamentaux qui doivent présider à la délivrance de l'agrément, celui-ci en particulier. En ce qui concerne les associations non agréées qui peuvent être invitées à participer aux commissions administratives, il est de la responsabilité des préfets de recueillir, au préalable, les renseignements indispensables quant à leur représentativité. Il leur appartient également et tout particulièrement de remplir leur devoir de contrôle et de vérification lors de la préparation de ces commissions.

- page 675

Page mise à jour le