Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 17/12/1998

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences de la réforme du service national en matière de conventions bilatérales, en particulier pour des Français binationaux, Franco-Israéliens, Franco-Algériens et Franco-Autrichiens. Elle lui demande s'il y a des pays qui remettent en cause leur convention passée avec la France au motif que la journée de préparation à la défense n'est pas assimilable à un service actif.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 11/03/1999

Réponse. - Par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, le Parlement a profondément modifié la nature des obligations militaires françaises. Considérant l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, qui établit la primauté du traité sur la loi, et l'article 27 de la convention de Vienne du 23 mai 1969, qui prévoit qu'" une Partie ne peut évoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d'un traité ", cette réforme est de nature à avoir des incidences sur les conventions qui engagent la France à ce sujet. Par ailleurs, un accord reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé et l'autre Partie est en droit de l'invoquer, même s'il a perdu son objet. C'est pourquoi une copie de la nouvelle loi a été communiquée, à deux reprises, aux autorités compétentes des Etats à l'égard desquels la France s'est engagée. Pour le moment seules l'Italie, la Suisse et la Tunisie se sont exprimées. En l'absence de manifestation des autres Etats, puisque ces accords sont silencieux sur le contenu exact des obligations visées, la France continue de respecter, pour sa part, ses engagements. Concernant les Franco-Israéliens, les modalités d'application de la convention relative au service militaire des doubles nationaux signée à Paris le 30 juin 1959, déterminées par l'arrangement administratif du même jour, n'ont pas été redéfinies. Considérant que seules les formes militaires de service entrent dans le champ d'application de la convention, les binationaux nés après le 31 décembre 1978 et résidant en France ou en pays tiers sont tenus, d'une part, de participer à la journée d'appel de préparation à la défense dans les mêmes conditions que les mono-nationaux, d'autre part, d'effectuer un volontariat dans les armées pour pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte. Les autorités israéliennes n'ont pas exprimé, pour le moment, l'intention de modifier les modalités d'application de ce texte. S'agissant des Franco-Algériens, l'accord du 11 octobre 1983 n'a pas été dénoncé non plus. Il prévoit que les intéressés peuvent, par une déclaration d'option irrévocable, choisir le pays dans lequel ils effectueront leur service national. Depuis longtemps, la mise en uvre de cet accord n'est pas exempte de difficultés, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certains appelés peuvent faire jouer leur droit d'option. Cependant, aucune ne semble être née de l'entrée en vigueur de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997. Si certaines difficultés d'interprétation ou d'application se présentaient, elles seraient réglées, au terme de l'article 7 de l'accord, " par la voie diplomatique ou par voie de consultation directe entre les autorités compétentes des deux Etats ". Les Franco-Autrichiens, quant à eux, peuvent bénéficier de la convention de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Selon l'article 6-1 de ce texte, les intéressés sont soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident habituellement. Il leur est accordé la possibilité " de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque des Parties dont ils possèdent également la nationalité sous forme d'engagement volontaire " pour une durée au moins égale à celle du service militaire actif de l'Etat de résidence. L'application de cette convention aux Etats Parties ayant abandonné ou suspendu le service obligatoire ne pose aucune difficulté, notamment en raison de sa formulation. Les autorités autrichiennes ne se sont pas, en tout état de cause, manifestées.

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