Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 17/12/1998

M. Franck Sérusclat interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la représentativité des organisations syndicales dans la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE). Vingt sièges y sont attribués aux organisations syndicales selon la répartition actuelle suivante : 2 pour la FSU, 4 pour la CGT, 4 pour l'UNSA, 4 pour FO, 4 pour la CFDT, 1 pour la CFTC et 1 pour la CGC. Cette répartition s'avère ne pas refléter leur représentativité telle qu'elle ressort des élections aux commissions administratives paritaires centrales de mai 1998 ; lors de ces élections, la FSU avait recueilli 18 % des suffrages, l'UNSA 16 %, la CGT 15 %, FO 14 %, la CFDT 13 %, le Groupe des dix 7 %, la CFTC 22 %, la CGC un peu plus de 1 %, le reste se répartissant entre diverses autres organisations. Cette distorsion s'explique en partie par l'attribution d'office d'un siège " à chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ". Ainsi, toutes les fédérations de fonctionnaires actuellement représentées au CSFPE disposent d'un tel siège, sauf la FSU, alors même qu'elle constitue l'une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives ; elle a présenté des candidatures dans 122 commissions administratives paritaires sur 557 et obtenu des voix dans 7 ministères. En outre, la répartition des électeurs aux commissions administratives paritaires entre ministères s'établit à près de 62 % pour le ministère de l'éducation nationale, 12 % pour celui de l'économie et des finances, 10 % pour celui de l'intérieur. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier la composition du CSFPE en tenant compte de ces données, afin d'aboutir à une meilleure représentativité.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/01/1999

Réponse. - La Fédération syndicale unitaire (FSU) dispose actuellement de deux sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. La répartition des sièges entre les organisations syndicales a été opérée en septembre 1996 à partir des résultats électoraux obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires nationales au cours de la période avril 1993/avril 1996. Conformément aux dispositions du décret nº 82-450 du 28 mai 1982 modifié, les organisations syndicales ont été informées de l'évolution des résultats électoraux lors de la réunion du Conseil supérieur du 5 mai dernier. Entre le 28 avril 1996, date à laquelle la représentativité a été mesurée pour composer le Conseil supérieur, et le 31 décembre 1997, ces résultats font apparaître une variation du nombre de voix, qui consiste en l'addition des valeurs absolues des voix qui se sont déplacées, représentant 5,67 % du nombre d'électeurs inscrits. Le seuil de 5 % figurant dans le décret du 28 mai 1982 se trouve ainsi franchi en raison d'un mouvement de 13 661 voix pour un corps électoral de plus de 2 millions de fonctionnaires. Or seule une évolution très significative des résultats électoraux pourrait conduire le Gouvernement à user de la faculté qui lui est offerte de procéder à une recomposition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ainsi, comme le permet la réglementation en vigueur, tant pour des motifs de principe que pour des raisons pratiques, il n'est pas envisagé de modifier la composition actuelle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le mandat de ses membres devant aller à son terme normal, c'est-à-dire jusqu'en septembre 1999. En effet, la durée normale du mandat de trois ans des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'est non seulement pas excessive au regard des principes de représentation démocratique, mais il apparaît en outre qu'un minimum de stabilité est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'une instance consultative chargée de veiller au respect des grands principes du statut général applicables à l'ensemble de fonctionnaires de l'Etat.

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