Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 24/12/1998

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le droit au bail et la taxe additionnelle frappant les Gîtes de France. Les propriétaires " Gîtes de France " sont assujettis à différentes cotisations annuelles qui s'élèvent à environ 1 300 francs par an. Ils doivent respecter une charte et assurent des animations estivales. Classés au forfait, ils sont redevables du droit au bail sauf si le seuil d'application de ce dernier, qui est de 12 000 francs, n'est pas atteint. Au-delà de cette somme, ils doivent acquitter 2,5 % de droit au bail et 2,5 % de taxe additionnelle si la maison a plus de 15 ans. Depuis de nombreuses années, la politique du relais départemental incite les propriétaires " Gîtes de France " à vendre les semaines toutes charges comprises et ces derniers ne peuvent pas demander le droit au bail pour chaque séjour. De plus, ils payent des taxes sur leurs charges. Le plafond du droit au bail était de 10 000 francs en 1991 et a été relevé à 12 000 francs en 1992. Depuis cette date, il n'a plus été réajusté. En parallèle, il existe un certain nombre de personnes qui pratiquent le système des " locations en meublé " et qui louent toute l'année, sans classement, ni cotisations. Elles bénéficient de la franchise de base de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et d'un seuil plus favorable qui s'élève actuellement à 24 500 francs. Un grand nombre de propriétaires des gîtes s'estiment lésés par un système qui est plus avantageux pour les personnes qui louent sans bénéficier du label " Gîtes de France ", et souhaiteraient obtenir un réajustement des mesures fiscales, qui tienne compte de l'argumentation du coût de la vie. Il désirerait connaître sa position sur ces différents points, et savoir ce qu'il envisage de faire pour remédier à ces inégalités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/07/1999

Réponse. - En application des dispositions du 4º de l'article 261-D du code général des impôts, les locations occasionnelles permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérés de la TVA sans possibilité d'option, sauf lorsque l'exploitant offre en plus de l'hébergement des prestations parahôtelières et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité. En outre, les exploitants de locaux meublés soumis à la TVA peuvent bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts dont le seuil, pour les activités de fourniture de logement, est fixé à 500 000 francs hors taxes depuis le 1er janvier 1999. Du fait de l'exonération de TVA, les revenus des locations précitées sont assujettis, en application des dispositions des articles 234 bis et 234 nonies du code précité, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et, le cas échéant, à sa contribution additionnelle, qui se substituent aux anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail, pour les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Ces dispositions ne présentent aucun caractère pénalisant à l'égard des bailleurs de locations saisonnières. En effet, le 1º du II de l'article 234 bis du code général des impôts exonère des nouvelles contributions les revenus des locations dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs. Lorsqu'un bien immobilier comporte plusieurs locaux ou appartements, la limite d'exonération s'apprécie local par local et donc au cas particulier gîte par gîte. En principe, pour les locations d'une durée inférieure à la période d'imposition des contributions, qui correspond soit à l'année civile, soit à l'exercice selon la catégorie des contribuables, cette limite s'apprécie non pas au regard du loyer perçu au cours de cette période, mais de celui qui correspondrait à une location couvrant toute la période d'imposition (ajustement " prorata temporis "). Par mesure de tempérament, il est admis que pour les loueurs en meublé saisonniers, les loyers perçus au titre d'un même bien soient exonérés des nouvelles contributions si leur montant total est inférieur au seuil annuel de 12 000 francs, quelle que soit la durée de la location. Ainsi, en cas de location meublée de plusieurs gîtes ruraux, l'exonération s'applique aux revenus de chacun des gîtes dont la somme des loyers perçus au cours de la période d'imposition n'excède pas la limite annuelle de 12 000 francs. En ce qui concerne l'assiette des nouvelles contributions, l'article 234 ter du code général des impôts prévoit que les contributions sont dues sur le montant des recettes nettes, perçues au cours de la période d'imposition. Enfin, comme pour l'ancien droit de bail, la contribution annuelle représentative du droit de bail est, sauf convention contraire, à la charge du locataire pour les loyers qui se rapportent à une période de location postérieure au 30 septembre 1998 ; la contribution additionnelle est à la charge du bailleur. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions et notamment d'augementer la limite d'exonération de 12 000 francs, alors qu'elles réduisent déjà très sensiblement les effets de l'assujettissement des locations meublées saisonnières à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à sa contribution additionnelle.

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