Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 31/12/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret nº 98-298 du 20 avril 1998 relatif à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires à temps complet intégrés dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. L'article 14 du décret précise que les services effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés, en application des articles 16 à 25, dans les cadres d'emploi des sapeurs professionnels, sont validés à la demande des intéressés, ce au jour de leur intégration et en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite. Les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er mai 1999 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. Il demande pourquoi aucune circulaire d'application du décret n'est parue, ce qui est de nature à pénaliser les agents remplissant actuellement les conditions de départ en retraite. Il demande également si le Gouvernement entend remédier à cet état de fait.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/05/1999

Réponse. - Les sapeurs-pompiers professionnels sont classés pour la constitution de leurs droits à pension de retraite dans la catégorie dite " active ". Ils bénéficient d'un droit à jouissance immédiate de leur pension de retraite à l'âge de 55 ans, sous la double condition qu'ils aient accompli trente ans de services dont quinze en qualité de sapeur-pompier professionnel. Les sapeurs-pompiers " ex-permanents " ont été intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers en application du décret nº 93-135 du 2 février 1993. Jusqu'à présent, leurs services de sapeur-pompier effectués dans leur ancien cadre d'emplois n'étaient pas assimilés, pour leur mise à la retraite, à des services effectués en qualité de sapeur-pompier professionnel. En effet, cette assimilation n'est prévue par les articles 23 et 25 du décret du 2 février 1993 que pour le reclassement des intéressés dans leur grade, au moment de leur intégration en tant que sapeur-pompier professionnel. A l'issue d'une concertation menée par le ministère de l'intérieur avec les autres ministères intéressés, de nouvelles dispositions relatives à la retraite des " ex-permanents " qui modifient le décret du 2 février 1993, ont été intégrées à l'article 14 du décret nº 98-298 du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte prévoit l'assimilation des années de sapeur-pompier volontaire à temps plein effectuées par les " ex-permanents " dans leur cadre d'emplois d'origine, à des années de sapeur-pompier professionnel, pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Cette assimilation, qui est subordonnée au versement, par les intéressés, de la surcotisation spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels correspondant aux années prises en compte avant leur intégration, doit faire l'objet d'une demande expresse de l'agent. Le texte dispose que " les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er mai 1999 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi ". Une note d'information, adressée le 28 janvier 1999 par le ministère de l'intérieur à tous les préfets, précise les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions et les modalités de versement des cotisations rétroactives. En outre, dans le but de préserver les droits des agents concernés par ces dispositions, un projet de décret prorogeant au 1er janvier 2000 la date à laquelle la demande de validation devra avoir été faite, sera soumis à la prochaine réunion du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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