Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 31/12/1998

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le paiement de la taxe additionnelle du droit de bail concernant des locaux situés dans d'anciens bâtiments à caractère industriel et complètement réhabilités. De plus en plus fréquemment, des particuliers achètent pour aménager à des fins personnelles d'habitation une " surface " dans laquelle il convient de faire installer l'électricité, de poser sanitaires, portes et fenêtres, ainsi que le chauffage, ou encore de peindre... L'intérieur de ces immeubles a la plupart du temps été complètement démoli, hormis les planchers. La notice explicative au formulaire 2681-M précise : " Pour un local ancien reconstruit, la taxe additionnelle cesse d'être exigible sur les locations d'immeubles achevés depuis plus de quinze ans et qui ont subi depuis cette date des transformations susceptibles de les assimiler à des constructions nouvelles ". Il voudrait donc savoir si les transformations ci-dessus décrites peuvent être assimilées à des constructions nouvelles, et si les locations de ce type de locaux peuvent être ainsi exonérées de la taxe additionnelle du droit de bail.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/07/1999

Réponse. - En application des dispositions de l'article 741 bis du code général des impôts, les locaux loués dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans, qui font l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1º du I de l'article 31 du code précité, mais qui ne sont pas financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah), cessent d'être assujettis à la taxe additionnelle au droit de bail. Au cas particulier, les travaux de construction ou de reconstruction s'entendent de ceux qui comportent soit la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction, soit des modifications importantes du gros uvre, soit encore des travaux ayant pour objet l'aménagement à usage d'habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage ou qui constituaient des dépendances d'un local d'habitation sans être eux-mêmes habitables. Il convient de tenir compte essentiellement de la nature et de l'importance des travaux effectués, plutôt que du coût de ceux-ci, pour déterminer s'il s'agit de travaux d'amélioration, qui n'exonèrent pas de la taxe additionnelle au droit de bail, ou de travaux de construction ou de reconstruction, lesquels emportent, sous réserve qu'ils ne soient pas financés avec le concours de l'Anah, exonération de taxe additionnelle au droit de bail. La distinction entre les dépenses d'amélioration et les travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction constitue une question de fait qu'il convient de résoudre par l'examen détaillé des travaux effectués, à l'aide de tous renseignements utiles (devis, mémoires et factures établis par les entrepreneurs, rapport d'architecte avant et après les travaux...). A cet égard, une abondante jurisprudence du Conseil d'Etat rendue en matière fiscale précise les limites entre ces différentes catégories de travaux. Les mêmes règles s'appliquent, mutatis mutandis, à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, qui s'est substituée à la taxe additionnelle au droit de bail en application de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998.

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