Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/12/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interview du président de la fédération pour la prévention, l'aide et le soutien aux victimes de la violence rapportée à la page C 11 du quotidien le Figaro du 10 décembre 1998 et dans laquelle il demande " que les institutions ou les tutelles qui ont en charge des mineurs délinquants soient rendues civilement responsables, à l'instar des parents. Les administrations doivent avoir des comptes à rendre sur le suivi éducatif d'un mineur et sur ses éventuels dérapages ". Il la remercie à l'avance de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette suggestion et de lui indiquer la suite qui lui sera réservée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/03/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la responsabilité sans faute de l'Etat peut d'ores et déjà être engagée lorsque des dommages sont causés à des tiers par des mineurs délinquants confiés, au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à des établissements relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette responsabilité pour risque de l'Etat est retenue par le conseil d'Etat depuis 1956 pour ce qui concerne les mineurs délinquants confiés à des établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et depuis 1969 pour ceux confiés à des structures du secteur associatif habilité. Plus récemment, elle a été étendue aux dommages causés aux tiers par des mineurs délinquants placés dans des établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance ou confiés à des tiers dignes de confiance. Cette responsabilité sans faute de l'Etat permet une indemnisation effective des victimes des dommages causés par les mineurs délinquants qui bénéficient d'une mesure éducative de placement au titre des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945. Dans ces conditions, une modification législative n'apparaît pas utile.

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