Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/01/1999

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), soit trois jours avant la date d'audience. Dans le premier cas, les parties ont encore quinze jours pour produire alors que dans le second, elles n'ont que les trois jours séparant l'avis d'audience de la date de clôture. Il lui demande de l'éclairer sur les motifs de cette différence de régime d'autant plus surprenante que la procédure d'ordonnance est utilisée en cas d'urgence (art. R. 142).

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/04/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. Elles obéissent néanmoins à des logiques différentes. En effet, l'article 154 susvisé permet au président de la formation de jugement de prononcer la clôture de l'instruction lorsqu'il estime que l'affaire est en état, c'est-à-dire que l'échange de mémoires n'apportera pas d'éléments supplémentaires. Sur le fondement de l'article R. 142 dudit code, ce magistrat dispose des mêmes pouvoirs dès l'enregistrement de la requête lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, notamment en cas de demande de sursis à exécution ou d'urgence. Dans ces hypothèses, l'ordonnance qu'il prend doit être adressée aux parties au moins quinze jours avant la date de la clôture pour assurer le respect des droits de la défense. L'article R. 155 du même code, qui s'applique en l'absence de clôture antérieure de l'instruction, règle, quant à lui une situation différente, celle d'une instruction achevée, au cours de laquelle les parties ont pu procéder aux échanges de mémoires qu'elles estimaient nécessaires. En ce cas, l'avis d'audience adressé aux plaideurs tient lieu d'ordonnance de clôture, étant observé que la clôture prend effet trois jours francs avant la date de l'audience. Cet avis, qui, aux termes de l'article R. 193 dudit code, précède l'audience d'au moins sept jours est, en pratique, envoyé par les juridictions administratives environ un mois avant l'audience. Le dispositif des articles R. 154 et R. 155 apparaît ainsi suffisamment protecteur des droits des justiciables et de nature à permettre une bonne administration de la justice.

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