Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 11/02/1999

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le droit d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque les collectivités, après avoir réalisé des équipements, délèguent leur gestion à un prestataire privé de type associatif non éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Il indique que des cas de figure de cette nature sont de plus en plus nombreux, notamment dans les domaines à vocation touristique et culturelle. Selon les dispositions des articles 42 III de la loi de finances rectificative pour 1998 nº 88-1193 du 29 décembre 1988 : " Les mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement. " Toutefois, une jurisprudence récente considère que la notion de mise à disposition d'un tiers ne vise que les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est confiée par la collectivité qui l'a réalisée à un tiers font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers. Actuellement, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie admet l'éligibilité au FCTVA si la mise à disposition au profit d'un tiers ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans les conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public (Journal officiel, Assemblée nationale du 17 mars 1997, page 1360). Au regard de ses éléments, afin d'éclairer les collectivités sur ce point et éviter des contentieux avec l'interprétation des services préfectoraux, il lui demande de bien vouloir préciser la notion de mise à disposition d'un bien au profit d'un tiers et les conditions d'éligibilité au FCTVA, de biens dont la gestion est confiée par délégation de services publics à des tiers comme lors de la réalisation d'équipements à vocation touristique et culturelle gérés par un prestataire privé de type associatif ou autres.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/05/1999

Réponse. - L'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, modifié par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 et désormais codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutéé (FCTVA) les dépenses relatives à des immobilisations mises à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds. La mise à disposition d'un bien immobilier ou mobilier s'entend comme l'opération par laquelle une collectivité remet à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme juridique que ce soit, ce bien soit à une personne morale en vue de la réalisation de son objet social, soit à une personne physique pour la satisfaction de ses seuls besoins propres. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 29 juillet 1998 relatif à la commune de Flamanville s'est prononcé sur la portée du III de l'article 42 de la loi de finances pour 1988. Selon la haute juridiction, par " mise à disposition au profit d'un tiers ", le législateur a entendu viser les seuls cas où l'investissement a principalement eu pour objet et pour effet d'avantager un tiers. Cette interprétation ne remet pas en cause le droit applicable, à l'heure actuelle, en matière d'éligibilité au FCTVA. En effet, la légalité d'un acte administratif attaqué ne peut être appréciée par le Conseil d'Etat qu'au regard des dispositions en vigueur lors de son adoption. Or, la décision de refus d'attribution du FCTVA par le préfet de la Manche, pour des travaux effectués entre 1991 et 1993 a été notifiée à la commune de Flamanville par lettre du 13 octobre 1993 soit avant la publication de la loi de finances rectificative pour 1993 qui a modifié l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1988. Le Conseil d'Etat n'a donc fait reposer sa décision que sur les dispositions de la loi de 1988 en faisant abstraction des dispositions que la loi de finances rectificative pour 1993 avait introduites. Or, l'article 49 de la loi de 1993, codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales a expressément listé les investissements qui, bien que considérés comme biens mis à disposition et donc en principe inéligibles au FCTVA, pourraient faire l'objet, à titre dérogatoire et temporaire, d'une attribution du FCTVA. Il s'agissait des locaux affectés à l'usage de gendarmerie, des locaux affectés à l'habitation principale dans certaines communes rurales et des logements sociaux gérés par des organismes à but non lucratif dans les communes de moins de 3 500 habitants. Le caractère limitatif de la liste des dérogations ainsi définies par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 interdit, a contrario, toute éligibilité au FCTVA dans les cas non prévus. Ainsi, la décision " commune de Flamanville " n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne les affaires pendantes devant les juridictions administratives qui devront appliquer le texte de 1988. En revanche, cette décision n'est d'aucun apport pour interpréter la loi de 1993 aujourd'hui en vigueur. Les textes réglementaires d'application de cette loi (décret nº 94-655 du 27 juillet 1994, circulaires des 23 septembre 1994, 2 et 3 décembre 1996) constituent donc toujours les textes de références pour examiner les demandes d'attribution du FCTVA.

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