Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 18/02/1999

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 2411, parue au Journal officiel du 21 août 1997, réitérée sous le nº 7465, parue au Journal officiel du 9 avril 1998, réitéréé sous le nº 12908, parue au Journal officiel du 17 décembre 1998, relative au coût pour les communes du droit au logement des instituteurs, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999

Réponse. - La dotation spéciale instituteurs (DSI) instaurée par la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 est prélevée sur les recettes de l'Etat et évolue comme la dotation globale de fonctionnement dont l'indexation est fixée par l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle a pour objet de compenser forfaitairement les charges qui résultent pour les communes du droit au logement des instituteurs. Le comité des finances locales détermine le montant unitaire de la DSI, à partir du montant global de la dotation fixé en loi de finances et du nombre d'ayants droit, conformément aux dispositions de l'article L. 2334-36 du CGCT. Un dispositif d'indexation de la DSI ou de l'indemnité en tenant lieu, en fonction des circonstances locales d'évolution des loyers, aurait engendré des inégalités et aurait remis en cause le principe de compensation forfaitaire de la dotation. C'est la raison pour laquelle une telle procédure n'a pas été retenue par le législateur. Par ailleurs, en application de l'article 2 du décret du 2 mai 1983, le taux de base de l'indemnité représentative du logement est fixé par le préfet, dès connaissance du montant unitaire national, et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Il est à noter que, dans la majorité des cas, les préfets suivent les avis des CDEN et arrêtent des taux de base qui, après addition des principales majorations, permettent d'égaliser l'IRL avec le montant de la dotation unitaire, afin que la charge demeure la plus faible possible pour les communes. En ce qui concerne la région parisienne, les taux de base appliqués au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont situés au même niveau que les taux unitaires de la DSI fixés pour ces années à l'exception de Paris et du département des Yvelines pour lesquels les taux dépassent respectivement de 8 % et de 5 % le taux unitaire annuel. Enfin, la loi nº 90-587 du 4 juillet 1990 a prévu l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. Ainsi, depuis 1991 le montant de la DSI est diminué chaque année proportionnellement au nombre d'instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Ce processus d'intégration devrait s'achever dans des délais plus brefs que ceux initialement prévus dans la mesure où les intégrations annuelles s'accélèrent à compter de la rentrée scolaire 1998 et passent de 14 000 à plus de 20 000 par an, rendant possible l'extinction du corps des instituteurs, au profit de celui des professeurs des écoles, dans les prochaines années. En conséquence, la dotation spéciale instituteurs continue de remplir la mission qui lui a été fixée par la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 et compte tenu des raisons précitées, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur en ce qui concerne la compensation du droit au logement des instituteurs.

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