Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 25/02/1999

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence de l'utilisation des rollers dans les villes. En effet, un nombre croissant de citadins se déplacent en rollers. Les utilisateurs ne sont pas toujours suffisamment habiles et/ou prudents pour circuler ainsi sur les trottoirs et la voie publique. D'autres peuvent parfois être trop zélés. Il en résulte des incidents et des accidents de plus en plus fréquents. En conséquence, afin de mesurer l'importance de ce phénomène, il le remercie de bien vouloir l'informer sur le nombre d'accidents provoqués par l'usage des rollers-skate ou des patins à roulettes et sur leur gravité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/06/1999

Réponse. - Il n'existe pas, à ce jour, de statistiques spécifiques sur l'accidentologie globale provoquée par les utilisateurs de rollers. Au niveau national, les statistiques relatives aux crimes et délits sont établies et collectées à partir d'une base commune à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Ces chiffres ne prennent pas en compte ni les infractions pénales involontaires ni les contraventions. Toutefois des données sont disponibles pour la ville de Paris. En 1996, sur 32 accidents impliquant au moins un roller, un seul accident s'est traduit par une collision entre un roller et un piéton. En 1997, sur 25 accidents impliquant au moins un roller, aucun accident ne concerne un piéton. Pour le premier semestre 1998, sur 9 accidents impliquant au moins un roller, un seul accident a pris la forme d'une collision survenue entre un roller et un piéton. De manière générale, les articles R. 217 à R. 219 du code de la route permettent d'assimiler les rollers aux piétons ; de ce fait les rollers ont l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que de prendre toute précaution (notamment de respecter les signalisations tricolores) lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés ; les manquements constatés peuvent être sanctionnés par une contravention de 1re classe prévue par l'article R. 237 du code de la route. Le ministre de l'intérieur pour sa part rappelle que les usagers de la voie publique, quels qu'ils soient, doivent éviter, par leur vitesse, de créer des risques pour les autres usagers. Cette obligation est visée par le code pénal dont l'article R. 223-1 prévoit la mise en danger d'autrui. Le code général des collectivités territoriales donne par ailleurs (art. L. 2213-2) la possibilité à l'autorité investie du pouvoir de police de limiter ou d'interdire l'usage de certaines activités telles que les rollers. Les dispositions législatives existantes paraissent donc suffisantes pour répondre à l'inquiétue ressentie par le développement de l'accidentologie liée à l'usage des rollers.

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