Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/03/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incidence financière des dispositions prévues par l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Cet article prévoit en effet la suppression en cinq ans (1999-2003) de la part salaire de l'assiette de la taxe professionnelle, selon un système d'abattement annuel par redevable et par commune. Au titre de cette même période, la compensation par l'Etat des pertes de recettes pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 par le taux de TP voté pour 1998. Certains de ces établissements bénéficient à la date du 1er janvier 1999 d'exonérations votées par les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre que ce soit au titre de l'article 1464 B ou de l'article 1465 du CGI. A la fin de la période d'exonération, leurs bases donneront-elles droit à compensation de l'Etat parce qu'existant réellement à la date du 1er janvier 1999 ou en sont-ils exclus parce que n'ayant pas de bases de TP taxables à cette même date ? Dans cette seconde hypothèse, les collectivités locales et les EPCI concernés qui ont investi des sommes quelquefois importantes pour favoriser l'implantation d'entreprises, escomptant des recettes de taxe professionnelle pour couvrir à terme la dépense se voient privés d'une part des revenus attendus.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la perte de bases résultant pour les collectivités locales et leurs groupements de la suppression progressive de la part salariale fait l'objet d'une compensation calculée à partir des éléments d'imposition de 1999, de façon à leur assurer une garantie de ressources quelle que soit par ailleurs l'évolution de l'activité et du tissu fiscal sur leur territoire. Pour le calcul de la compensation, le législateur a prévu que les pertes de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires soient calculées à partir des bases nettes imposables au titre de 1999. Le fait qu'à cette date les salaires soient exonérés en application d'une délibération d'exonération facultative ne remet pas en cause le principe de la compensation de la base salaires de l'établissement à l'issue de la période d'exonération. Celle-ci sera calculée à partir des salaires déclarés par l'entreprise au titre de 1999, y compris, le cas échéant, ceux bénéficiant d'une mesure d'exonération temporaire. Ainsi, le mécanisme de la compensation ne peut avoir pour conséquence de pénaliser les collectivités locales qui, antérieurement à la mise en uvre de la réforme de la taxe professionnelle, avaient choisi de faire bénéficier les entreprises d'allégements ponctuels de cet impôt. Une instruction à paraître prochainement viendra préciser les modalités pratiques de prise en compte des bases exonérées pour le calcul de la compensation.

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