Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 04/03/1999

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt que pourraient trouver certaines petites communes à se grouper pour disposer en commun d'une force de police à temps partagé. Dans de nombreuses régions, en effet, des petites communes dont les budgets sont insuffisants pour prendre en charge une force de sécurité qui leur soit propre, souhaiteraient pouvoir se grouper pour créer entre elles une police intercommunale et avoir ainsi accès à la sécurité au moindre coût. Or actuellement, on ne peut rattacher des agents de police ayant le statut d'agent de police judiciaire adjoint à d'autres collectivités que la commune. Le Gouvernement pourrait-il envisager de modifier les dispositions relatives aux collectivités locales pour qu'il soit possible à plusieurs maires de déléguer leur pouvoir d'officier de police judiciaire à une force de sécurité intercommunale ?

- page 656


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/05/1999

Réponse. - La suggestion de l'honorable parlementaire ne pourrait être mise en uvre sans modifier l'article 16 (1º) du code de procédure pénale qui attribue la qualité d'officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints sur le territoire de la commune dont ils sont élus. Une telle réforme n'est pas envisageable. Deux raisons de fond l'interdisent. La première est que la qualité d'officier de police judiciaire est insusceptible de délégation. La seconde raison est liée aux principes qui gouvernent la police municipale. Aux termes des articles L. 2122-24, L. 2211-1 et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, il s'agit d'une compétence propre du maire, exercée au nom de la commune et qui ne peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale. Il s'ensuit que les moyens de police municipale ne sont pas susceptibles d'être transférés à des groupements de communes. En revanche, des mises en commun des moyens de police municipale peuvent être réalisées, sous certaines conditions. Celles-ci sont déterminées par l'article 5 de la loi nº 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Cette disposition insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2212-9, selon lequel : " Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. " Les hypothèses de mise en commun des moyens des polices municipales correspondent à des exceptions, car le législateur n'a pas entendu autoriser la constitution de forces de police municipale intercommunales permanentes ou quasi permanentes. Ces mises en commun ne peuvent concerner les missions de police judiciaire accomplies par les agents de police municipale. En effet, le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions de l'article 21-1 du code de procédure pénale qui prévoient qu'en matière de police judiciaire, la compétence territoriale des agents de police municipale est limitée au territoire de la commune dont ils relèvent. Par ailleurs, il convient de préciser que le recrutement d'agents de police municipale partageant leur activité entre plusieurs communes est possible dans le cadre juridique actuel, sous réserve du respect de certaines modalités. Il en est ainsi des dispositions applicables en matière de temps non complet. L'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet, depuis la publication de la loi du 27 décembre 1994, à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement, dans le respect des conditions statutaires mais sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières. L'autorité territoriale a toute liberté pour nommer dans ces emplois des fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois, ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire de service globale pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de 19 h 30. Cette condition est évidemment remplie lorsque l'emploi créé comporte une durée égale ou supérieure à 19 h 30. En revanche, le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ne permet pas la nomination dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités moins de 19 h 30.

- page 1695

Page mise à jour le