Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'incompréhension de la fédération des entreprises de propreté à l'égard de la décision récente de son cabinet de refuser à ce secteur d'activité le bénéfice de la majoration spécifique de l'aide de l'Etat à la réduction du temps de travail réservée aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés percevant moins de 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel pour 169 heures. Ce refus est motivé par le fait que les entreprises de ce secteur n'emploient pas d'ouvriers. Cette motivation est complètement injustifiée. En effet, cette profession compte 95 % d'ouvriers rémunérés moins de 1,5 fois le SMIC mensuel. Par ailleurs les salariés appartenant à la filière d'exploitation de cette classification d'emplois ont été qualifiés d'ouvriers par les enquêtes de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi et de la solidarité. Enfin, l'appellation d'un salarié ne suffit pas à le placer dans une catégorie ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) ou cadres. Il s'agit là d'un principe de base du droit du travail que l'appartenance à une catégorie résulte de l'analyse des définitions de la classification des emplois. Mais au-delà de ce manque total de justification, ce revirement sera lourd de conséquences pour diverses raisons. En tout premier lieu parce que cette fédération et les entreprises de cette branche ont conçu l'équilibre de leurs accords sur la réduction du temps de travail en tenant compte de cette aide supplémentaire. En second lieu parce que l'extrême lourdeur des dossiers de convention avec les directions départementales du travail ainsi que l'apparition régulière de précisions et de nouvelles exigences par rapport aux textes officiels, risquent de décourager fortement ces entreprises de s'engager dans la voie du développement de l'emploi en contrepartie de la réduction du temps de travail. En troisième lieu parce que innombrables seront les cas où un salarié à employeurs multiples, relevant de différents secteurs, mais effectuant toujours des travaux de nettoyage, sera ou non qualifié d'ouvrier. Enfin et surtout, parce que vis-à-vis des autorités européennes, ce revirement consiste à ne plus favoriser l'ensemble des secteurs de main d' oeuvre du pays, mais finalement à introduire des aides sectorielles déguisées. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir si, au regard des déclarations qu'elle avait faite à l'Assemblée nationale les 3 et 4 février 1998, elle envisage de revenir sur cette décision aux très lourdes conséquences pour tout un secteur de petites et moyennes entreprises (PME) de services qui emploient 286 000 salariés.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/08/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les critères qui permettent l'octroi de la majoration spécifique prévue par l'article 3-IV de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Il s'interroge sur les raisons qui expliquent que les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de cette majoration spécifique. L'article 3-IV de la loi précitée a mis en place cette majoration afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail dans les entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du SMIC. Pour prétendre au bénéfice de cette majoration, les entreprises doivent satisfaire à une double condition fixée par la loi et précisée par le décret nº 98-494 du 22 juin 1998 : leur effectif doit être composé d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et les gains de rémunérations d'au moins 70 % de leurs salariés doivent être inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. La rédaction de la loi impose donc que, pour le bénéfice de cette majoration, 60 % au moins de l'effectif de l'entreprise relève d'une classification dénommée " ouvriers " figurant dans la convention collective. Or, en ce qui concerne les entreprises relevant du secteur de la propreté, la grille de classification de la convention collective de branche ne fait pas référence aux ouvriers mais aux agents de propreté. Compte tenu de cet élément, les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration précitée.

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