Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de reconsidérer la position de son ministère à l'égard des frais supportés par les communes disposant d'un centre de secours et qui ont en charge les frais en personnel (vacations) des interventions des sapeurs-pompiers, par exemple sur la route nationale qui traverse le territoire communal, faisant ainsi payer aux contribuables locaux une partie de la charge des accidents de la route dont sont victimes essentiellement des véhicules de transit dans le cadre des " transhumances " hebdomadaires ou saisonnières.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/08/1999

Réponse. - La loi nº 96-369 du 3 mai 1996 a confié aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la gestion de la distribution des secours sur l'ensemble du territoire départemental, dans les conditions prévues par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et le règlement opérationnel arrêtés par le préfet après avis du conseil d'administration du SDIS, tout en maintenant la possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) qui le souhaitent de conserver leur corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention communaux ou intercommunaux dont la collectivité territoriale a souhaité conserver la gestion, font partie du dispositif de distribution des secours organisé au plan départemental par le SDIS, en application de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 et dans les conditions évoquées ci-dessus. De fait, lorsque ces centres de première intervention interviennent pour un accident de la circulation, ils effectuent une des missions de service public définies à l'article 2 de la loi précitée auxquelles s'applique le principe de la gratuité des secours. Toutefois, dans le cas où le service d'incendie et de secours intervient dans le cadre d'une convention passée avec un centre hospitalier pour une mise à disposition de ses moyens, il est fondé - conformément aux dispositions prévues par la convention - à demander au centre hospitalier le remboursement de cette intervention car il agit alors en tant que prestataire de service. En tout état de cause, l'un des enjeux de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 consiste notamment à clarifier le système de distribution des secours au niveau départemental et à mutualiser les moyens et les ressources de manière à garantir une distribution des secours équitable et homogène sur l'ensemble du département. C'est pourquoi, aux termes de l'article 35 de la loi précitée, les conseils d'administration des SDIS déterminent les contributions des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au budget des SDIS, qui constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités. De plus, en application de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996, il appartient aux élus locaux concernés de demander, s'ils le souhaitent, le rattachement des sapeurs-pompiers volontaires de leurs centres de première intervention au corps départemental.

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