Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 18/03/1999

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de réglementation européenne concernant la publicité en faveur des armes à feu, et sur ses conséquences. La loi nº 85-66 du 12 8uillet 1985 interdit en France la publicité et le colportage en faveur des armes à feu, sauf dans les supports ayant trait à la chasse, la pêche ou le tir sportif. Dans ces derniers cas, les publicités ne peuvent être adressées qu'aux personnes en ayant fait la demande, ou dont l'activité professionnelle le justifie. Un décret ministériel a par ailleurs récemment renforcé les contrôles de l'achat d'armes à feu dans notre pays. Tous les Etats membres de l'Union européenne ne sont cependant pas aussi sévères que la France. En Allemagne, notamment, le colportage est très peu réglementé. C'est ainsi que les habitants de communes bas-rhinoises proches de la frontière ont pu trouver dans leurs boîtes aux lettres, en pleine période de fêtes de fin d'année, une publicité pour les armes à feu de calibre 9 millimètres (catégorie 4) émanant d'une société allemande ! L'absence de réglementation européenne et la difficulté à obtenir l'exécution en Allemagne d'une éventuelle décision judiciaire française encouragent en effet certaines sociétés à violer les lois applicables sur notre sol. Il souhaite attirer son attention sur cet état de fait, et lui demande s'il ne serait pas opportun de proposer l'adoption d'une directive visant à réglementer la publicité en faveur des armes à feu au niveau européen, afin d'éviter, notamment, que la législation française en la matière ne puisse être contournée par des sociétés étrangères.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/05/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur sur l'absence de réglementation européenne concernant la publicité en faveur des armes. En France, la loi nº 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, interdit la publicité et le colportage de ces armes, en dehors des supports ayant trait à la chasse, la pêche ou le tir sportif. Tous les Etats membres de l'Union européenne n'ont, bien sûr, pas nécessairement la même réglementation. Il est fait état de ce que, dans le département du Bas-Rhin, des ressortissants français auraient reçu dernièrement dans leur boîte aux lettres une publicité sous forme de prospectus pour des armes à feu classées par la réglementation française en 4e catégorie et pour lesquelles toute publicité sous cette forme est interdite en France, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985. Toute infraction à ces dispositions est punie par l'article 6 de la même loi par une peine d'amende de 30 000 à 300 000 francs. Si cette publicité a été faite par voie de colportage, il est possible de poursuivre le colporteur. Si l'infraction commise sur le territoire national l'a été par voie postale, des poursuites peuvent être engagées à l'égard des auteurs, même si ceux-ci sont domiciliés à l'étranger, en application des dispositions de l'article 113-2 du code pénal. Le droit français permet donc de poursuivre et de réprimer les infractions commises par des ressortissants d'autres Etats de l'Union européenne à la législation sur la publicité des armes à feu. Il n'est pas envisagé de directive communautaire ayant pour objet la publicité sur les armes.

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