Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 16/04/1999

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements dans le partage des compétences, notamment financières, entre les différentes collectivités territoriales en matière de gestion et d'utilisation des équipements sportifs appartenant aux communes. Il lui rappelle qu'en application de la loi, l'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement à part entière et que, quand cet enseignement est dispensé dans les lycées ou les collèges - relevant donc respectivement des départements et des régions -, l'investissement, le coût de l'entretien, des réparations, des aménagements, est supporté par les communes qui accueillent ces établissements, alors que leur utilisation est partagée. Il lui indique enfin qu'en dépit des textes existants et des décisions de justice, la participation financière des départements et des régions reste problématique. Dès lors, en la matière, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend préciser la répartition financière entre les différentes collectivités territoriales telle qu'elle est induite par les lois de décentralisation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/06/1999

Réponse apportée en séance publique le 08/06/1999

M. André Vallet. Monsieur le ministre de l'intérieur, je reviens ici sur une question que j'ai déjà posée à votre collègue
chargé de l'éducation nationale et qui concerne le financement des équipements sportifs communaux. C'est le ministre
lui-même qui m'a indiqué que cela relevait de votre autorité et qu'il fallait donc que je m'adresse à vous.
Monsieur le ministre, j'aimerais clarifier la question du financement de l'utilisation des installations sportives
communales par les élèves des lycées et des collèges.
Vous n'ignorez pas que les coûts qui découlent de l'installation et de l'entretien des matériels sportifs ne sont bien
souvent supportés que par la commune à qui appartiennent ces matériels, alors que leur utilisation est pour le moins
partagée. La loi du 22 juillet 1983 précise pourtant bien, dans son article 14, que les départements et les régions
doivent supporter les frais inhérents à l'utilisation des installations. Ce texte, monsieur le ministre, n'est pas appliqué.
En outre, une circulaire interministérielle du 9 mars 1992 confirme formellement l'interprétation de la loi de 1983 et invite
à un conventionnement entre les différentes collectivités territoriales. Cette invite reste souvent lettre morte. Dans ma
région, en Provence - Alpes - Côte d'Azur, il n'existe même aucun conventionnement dans le département des
Bouches-du-Rhône !
Enfin, sur la requête d'un élu municipal - je crois qu'il s'agissait du maire de Montpellier - le Conseil d'Etat, par un arrêt
du 10 janvier 1994, a tranché très clairement ce différend : le département et la région doivent - et ce n'est plus une
simple invite - participer aux frais de fonctionnement des équipements sportifs.
Les difficultés proviennent, c'est évident, de la non-application de la loi par un certain nombre de collectivités
territoriales. Ma question est simple, monsieur le ministre : allez-vous, une bonne fois pour toutes, faire appliquer les
textes ? Peut-on exiger des départements et des régions la signature d'une convention avec les communes pour
rembourser à ces dernières les frais inhérents à l'utilisation des installations sportives ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, pour la pratique de l'éducation physique
et sportive, les lycées et les collèges ont recours soit à des équipements sportifs intégrés aux bâtiments scolaires, soit
- c'est la situation la plus fréquente - à des équipements mis à leur disposition par les communes.
La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a affirmé que
l'éducation physique et sportive faisait partie intégrante de l'enseignement ; tous les établissements scolaires sont donc
tenus de pratiquer cet enseignement.
La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 modifiée, en mettant à la charge respective des régions et des
départements les lycées et les collèges, n'établit pas de distinction selon la discipline enseignée. Elle donne en
conséquence obligation aux régions et aux départements de mettre à la disposition des élèves les équipements sportifs
nécessaires et elle confère aux dépenses correspondantes un caractère obligatoire.
Le Conseil d'Etat a confirmé cette responsabilité dans une décision du 10 janvier 1994 et a reconnu la légalité de la
circulaire interministérielle du 9 mars 1992, qui décrit le dispositif applicable et rappelle qu'en cas d'utilisation
d'équipements sportifs appartenant à d'autres collectivités, ou à des personnes privées, les droits d'utilisation éventuels
peuvent être mis à la charge de la collectivité de rattachement de l'établissement scolaire par voie de convention.
Dans ce domaine, la recherche d'accords entre la collectivité propriétaire de l'équipement, la collectivité de
rattachement et l'établissement utilisateur, prenant notamment en compte les aides que certaines régions ou
départements apportent me paraît devoir être privilégiée.
Vous faites observer, et malheureusement souvent à juste raison, que ces dispositions restent lettre morte du fait d'une
insuffisante volonté de trouver un accord conforme aux dispositions de cette circulaire.
Je me contenterai de vous répondre, monsieur le sénateur, que, lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée
nationale du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a été adopté un
amendement en vertu duquel l'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité locale fait l'objet d'une facturation
au bénéfice de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de ces
équipements.
Cette facturation est calculée sur la base des frais de fonctionnement des équipements utilisés et doit clairement figurer
dans la convention ou le contrat liant les collectivités utilisatrices.
Cette disposition, qui vise à tenir compte des charges propres à certaines communes-centres, me semble également
apporter une clarification utile en matière d'utilisation des équipements sportifs appartenant aux communes par les
lycées et collèges.
Je ne puis bien évidemment préjuger les conclusions de la commission mixte paritaire qui doit se réunir très
prochainement, mais ce n'est qu'à l'issue de ses travaux que l'on pourra voir si cette disposition, qui me paraît sage, a
été retenue. Elle serait de nature à apporter une réponse à la préoccupation que vous venez d'exprimer, monsieur le
sénateur.
M. André Vallet. Je demande la parole.
M. le président. La parole et à M. Vallet.
M. André Vallet. Monsieur le ministre, je ne peux pas être satisfait de votre réponse, puisque vous me renvoyez à un
projet de loi sur l'intercommunalité qui n'est toujours pas adopté définitivement. Si l'amendement en question permettra
effectivement de régler le problème, pour l'instant nous pourrions le résoudre sans obligatoirement faire référence à ce
projet car des textes existent !
Une décision a en effet été rendue par le Conseil d'Etat. Mais vous ne m'avez pas indiqué si vous userez de votre
autorité pour imposer aux départements et aux régions qui ne le veulent pas de signer une convention avec les
communes, et si vous donnerez instruction pour que les factures adressées par les communes à ces collectivités soit
honorées.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. En vertu des dispositions qui seront sans doute adoptées, il ne
sera peut-être pas nécessaire que j'intervienne. Mais, dans le cas contraire, je peux donner quelques instructions.
Notons qu'en dernier ressort une collectivité locale peut toujours se tourner vers la juridiction administrative pour obtenir
gain de cause.

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