Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 01/04/1999

M. Edmond Lauret attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 134 de la loi de finances pour 1999 qui modifie les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale quant à l'attribution de l'AAH (allocation aux adultes handicapés). Cet article supprime cette allocation pour les personnes de plus de soixante ans, handicapées sans emploi. Cet article présente un véritable problème pour les personnes handicapées dans la mesure où il n'est pas tenu compte des situations au cas par cas. Ainsi, si l'intéressé atteint par la limite d'âge se voit attribuer une pension insuffisante, il n'a plus la possibilité de solliciter l'allocation, puisque cette dernière est conditionnée à l'âge. Il lui demande les raisons d'une telle modification et les moyens qu'elle compte mettre en place pour " rectifier " cette anomalie extrêmement pénalisante pour les revenus de populations déjà lourdement affectées.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/06/1999

Réponse. - La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiares de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues par la Cotorep comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. Ils bénéficient ainsi, dès l'âge de soixante ans, d'un avantage de retraite, à l'égal des pensionnés d'invalidité du régime général, dont la pension d'invalidité est automatiquement transformée, à soixante ans, en pension vieillesse pour inaptitude au travail (art. L. 341-15 du code de la sécurité sociale).

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