Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés pour les communes de transposer le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, et donc d'en faire bénéficier leur personnel. En effet, si ce décret autorise les communes qui le souhaitent à mettre en oeuvre pour leurs agents ce régime indemnitaire, il en a limité l'accès à certains cadres d'emplois. De nombreux fonctionnaires communaux sont ainsi exclus d'office du bénéfice de cette prime, uniquement parce qu'il n'existe pas de corps comparable en préfecture. Pour la ville de Nice, par exemple, cela concerne tous les agents communaux travaillant dans les filières culturelle, sportive et d'animation ainsi que l'ensemble des agents de police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels. Par ailleurs, certains cadres d'emplois relevant des filières techniques et administratives, tel que les agents de maîtrise, agents techniques, techniciens et administrateurs en sont également exclus. Cette limitation a priori constitue une inégalité majeure. Elle est ressentie légitimement comme une injustice par les agents qui n'en bénéficient pas alors qu'ils ont le sentiment de satisfaire aux critères d'attribution. Cette situation est d'autant plus regrettable que le principe même du décret, la reconnaissance des agents les plus méritants, constitue une avancée sociale importante dans le fonctionnement des collectivités locales et en terme de management. Aussi, il lui demande s'il est dans les intentions du Gouvernement d'améliorer cette réglementation afin que toutes les catégories d'agents communaux aient la possibilité de recevoir cette prime.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/06/1999

Réponse. - L'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret nº 97-1223 du 26 décembre 1997, qui se substitue au complément de rémunération des préfectures précédemment versé, et l'arrêté du même jour fixant les montants de référence par grade sont transposables, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 Fédération Interco-CFDT et autres. Les collectivités ont donc la possibilité de cumuler avec le régime résultant des textes de référence cités par le décret du 6 septembre 1991 modifié l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour les différents cadre d'emplois pour lesquels le corps de référence de la fonction publique de l'Etat pris comme référence par le décret du 6 septembre 1991 précité bénéficie de cette indemnité. Sont dès lors concernés par l'attribution de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures : les fonctionnaires territoriaux appartenant à tous les cadres d'emplois de la filière administrative à l'exception des administrateurs territoriaux (dont le régime indemnitaire se réfère à celui des administrateurs civils) ; les agents de salubrité et les conducteurs de véhicules pour la filière technique ; les conseillers socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs, les agents sociaux et les agents spécialisés des écoles maternelles pour la filière médico-sociale ; les éducateurs et les opérateurs des activités physiques et sportives pour la filière sportive ; l'ensemble des cadres d'emplois de la filière animation. Les policiers municipaux et les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas attributaires de cette indemnité dans la mesure où ils relèvent de dispositions législatives dérogatoires au principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée, en application desquelles ils bénéficient de régimes indemnitaires spécifiques.

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