Question de M. GODARD Serge (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/04/1999

M. Serge Godard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la disparité qui existe entre les régimes indemnitaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale travaillant dans des établissements médicalisés pour personnes âgées et appartenant à des filières différentes. En effet, les agents relevant de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une base de primes et d'indemnités communes quelles que soient leurs fonctions (ASH, aides soignants, infirmières, personnel des cuisines) telles : prime des 13/1900, prime de service, indemnité de travail du dimanche et jours fériés. Les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent dans des conditions strictement identiques et avec les mêmes contraintes dans les établissements visés ci-dessus ne peuvent prétendre à la même uniformité de traitement du fait de leur appartenance à des filières différentes. Si les personnels médico-sociaux peuvent bénéficier d'un régime sensiblement comparable à celui des hospitaliers, les personnels de la filière technique (agents d'entretien, agents techniques cuisiniers) qui sont soumis aux mêmes sujétions ne sont pas indemnisés sur la même base. Ainsi, par exemple, le personnel soignant peut percevoir pour huit heures de travail un dimanche ou jour férié la somme de 279,09 francs alors que les agents d'entretien (fonction d'ASH) et les agents techniques ou agents de maitrise (cuisiniers, chefs de cuisine) ne peuvet percevoir qu'une indemnité horaire pour travail normal du dimanche ou férié de 4,85 francs ; soit 38,80 francs pour huit heures de travail. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour faire cesser cette iniquité, qui reflète la contradiction entre la réalité de la réglementation aujourd'hui et les dispositions législatives qui prévoient une équivalence des régimes indemnitaires entre les fonctions publiques lorsqu'il y a comparabilité des fonctions.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/08/1999

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le principe de parité en matière de régimes indemnitaires est donc expressément applicable, de par la loi, par référence à la seule fonction publique de l'Etat. Au demeurant, le rapprochement avec la fonction publique hospitalière méconnaîtrait le fait que le plus souvent les conditions d'exercice des missions des personnels médico-sociaux territoriaux ne sont pas comparables avec celles du milieu hospitalier. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des infirmiers et des auxiliaires de soins territoriaux est défini par référence à celui de fonctionnaires relevant de corps de la fonction publique de l'Etat, au cas d'espèce ceux des infirmiers et des aides-soignants de l'institution nationale des invalides, tandis que les personnels territoriaux de la filière technique bénéficient de régimes indemnitaires définis par équivalence avec ceux des personnels des services techniques de l'équipement. C'est ainsi que les infirmières et auxiliaires de soins territoriaux bénéficient notamment de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés instituée par le décret du 25 septembre 1992 au profit des agents de l'institution nationale des invalides. Pour d'autres cadres d'emplois tels que ceux de la filière technique, c'est le décret du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels civils de l'Etat qui trouve à s'appliquer. La diversité des montants susceptibles d'être attribués selon les filières ne fait donc que réfleter celle applicable au sein des services de l'Etat. Les textes définissant le régime indemnitaire du corps de l'Etat de référence laissent toutefois à l'autorité territoriale une certaine souplesse pour moduler et équilibrer les attributions individuelles, notamment en tenant compte des responsabilités effectivement exercées.

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